Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017 portant publication de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche (ensemble trois annexes), adoptée à Genève le 14 juin 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017 portant publication de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche (ensemble trois annexes), adoptée à Genève le 14 juin 2007 (1))


Article 46


La présente convention révise la convention (n°112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, la convention (n°113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959, la convention (n°114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959, et la convention (n°126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966.


Article 47


Les ratifications formelles de la présente convention sont communiquées au directeur général du Bureau international du travail aux fins d'enregistrement.


Article 48


1. La présente convention ne lie que les membres de l'Organisation internationale du travail dont la ratification a été enregistrée par le directeur général du Bureau international du travail.
2. Elle entre en vigueur douze mois après que les ratifications de dix membres comprenant huit Etats côtiers ont été enregistrées par le directeur général.
3. Par la suite, la convention entre en vigueur pour chaque membre douze mois après la date de l'enregistrement de sa ratification.


Article 49


1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail aux fins d'enregistrement. La dénonciation prend effet une année après avoir été enregistrée.
2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans l'année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne se prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention dans la première année de chaque nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au présent article.


Article 50


1. Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l'Organisation internationale du travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux membres de l'Organisation l'enregistrement de la dernière ratification nécessaire à l'entrée en vigueur de la présente convention, le directeur général appelle l'attention des membres de l'Organisation sur la date à laquelle la convention entrera en vigueur.


Article 51


Le directeur général du Bureau international du travail communique au Secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, déclarations et dénonciations enregistrées par le directeur général.


Article 52


Chaque fois qu'il le juge nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du travail présente à la conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examine s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle, prenant également en considération les dispositions de l'article 45.


Article 53


1. Au cas où la conférence adopte une nouvelle convention portant révision de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement :
a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraîne de plein droit, nonobstant les dispositions de l'article 49 ci-dessus, la dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesse d'être ouverte à la ratification des membres.
2. La présente convention demeure en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.


Article 54


Les versions française et anglaise de la présente convention font également foi.


ANNEXES