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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017 portant publication de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche (ensemble trois annexes), adoptée à Genève le 14 juin 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017 portant publication de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche (ensemble trois annexes), adoptée à Genève le 14 juin 2007 (1))


Article 45


1. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente convention, la Conférence internationale du travail peut amender les annexes I, II et III. Le conseil d'administration du Bureau international du travail peut inscrire à l'ordre du jour de la conférence une question concernant des propositions d'amendements établies par une réunion tripartite d'experts. La majorité des deux tiers des voix des délégués présents à la conférence, comprenant au moins la moitié des membres ayant ratifié cette convention, est requise pour l'adoption d'amendements.
2. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur six mois après la date de son adoption pour tout membre ayant ratifié la présente convention, à moins que le membre en question n'ait adressé au directeur général du Bureau international du travail une notification écrite précisant que cet amendement n'entrera pas en vigueur à son égard ou n'entrera en vigueur qu'ultérieurement à la suite d'une nouvelle notification.