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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017 portant publication de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche (ensemble trois annexes), adoptée à Genève le 14 juin 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017 portant publication de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche (ensemble trois annexes), adoptée à Genève le 14 juin 2007 (1))


Article 25


Tout membre doit adopter une législation ou d'autres mesures relatives au logement, à la nourriture et à l'eau potable à bord des navires de pêche battant son pavillon.


Article 26


Tout membre doit adopter une législation ou d'autres mesures prévoyant que le logement à bord des navires de pêche battant son pavillon sera d'une qualité et d'une taille suffisantes et qu'il sera équipé de façon adaptée au service du navire et à la durée du séjour des pêcheurs à bord. En particulier, ces mesures règlent, selon le cas, les questions suivantes :
a) approbation des plans de construction ou de modification des navires de pêche en ce qui concerne le logement ;
b) maintien du logement et de la cuisine dans des conditions générales d'hygiène, de sécurité, de santé et de confort ;
c) ventilation, chauffage, refroidissement et éclairage ;
d) réduction des bruits et vibrations excessifs ;
e) emplacement, taille, matériaux de construction, ameublement et équipement des cabines, réfectoires et autres espaces de logement ;
f) installations sanitaires, comprenant des toilettes et des moyens de lavage, et fourniture d'eau chaude et froide en quantité suffisante ;
g) procédures d'examen des plaintes concernant des conditions de logement qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente convention.


Article 27


Tout membre doit adopter une législation ou d'autres mesures prévoyant que :
a) la nourriture transportée et servie à bord doit être d'une valeur nutritionnelle, d'une qualité et d'une quantité suffisantes ;
b) l'eau potable doit être d'une qualité et d'une quantité suffisantes ;
c) la nourriture et l'eau potable doivent être fournies par l'armateur à la pêche sans frais pour le pêcheur. Toutefois, conformément à la législation nationale, les frais peuvent être recouvrés sous forme de coûts d'exploitation pour autant qu'une convention collective régissant un système de rémunération à la part ou que l'accord d'engagement du pêcheur le prévoie.


Article 28


1. La législation ou les autres mesures adoptées par le membre conformément aux articles 25 à 27 doivent donner pleinement effet à l'annexe III concernant le logement à bord des navires de pêche. L'annexe III peut être amendée de la façon prévue à l'article 45.
2. Un membre qui n'est pas en mesure d'appliquer les dispositions de l'annexe III peut, après consultation, adopter dans sa législation des dispositions ou d'autres mesures équivalentes dans l'ensemble aux dispositions énoncées à l'annexe III, à l'exception des dispositions se rapportant à l'article 27.