Définitions
Article 1er
Aux fins de la présente convention :
a) les termes : « pêche commerciale » désignent toutes les opérations de pêche, y compris les opérations de pêche dans les cours d'eau, les lacs ou les canaux, à l'exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir ;
b) les termes : « autorité compétente » désignent le ministre, le service gouvernemental, ou toute autre autorité habilitée à édicter et à faire respecter les règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire dans le domaine visé par la disposition de la convention ;
c) le terme : « consultation » désigne la consultation par l'autorité compétente des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, et en particulier les organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il en existe ;
d) les termes : « armateur à la pêche » désignent le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs à la pêche aux termes de la présente convention, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités ;
e) le terme : « pêcheur » désigne toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part, mais à l'exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d'effectuer des travaux à bord d'un navire de pêche et des observateurs des pêches ;
f) les termes : « accord d'engagement du pêcheur » désignent le contrat d'emploi, le contrat d'engagement ou autre accord similaire ainsi que tout autre contrat régissant les conditions de vie et de travail du pêcheur à bord du navire ;
g) les termes : « navire de pêche » ou « navire » désignent tout bateau ou embarcation, quelles qu'en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche commerciale ;
h) les termes : « jauge brute » désignent le tonnage brut d'un navire évalué conformément aux dispositions de l'annexe I à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de tout instrument l'amendant ou la remplaçant ;
i) le terme : « longueur » (L) désigne 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou encore à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Pour les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison servant à mesurer cette longueur doit être parallèle à la flottaison en charge prévue ;
j) les termes : « longueur hors tout » (LHT) désignent la distance mesurée en ligne droite parallèlement à la flottaison en charge prévue de l'extrémité avant de la proue à l'extrémité arrière de la poupe ;
k) les termes : « service de recrutement et de placement » désignent toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou privé exerçant des activités relatives au recrutement de pêcheurs pour le compte, ou au placement de pêcheurs auprès, d'armateurs à la pêche ;
l) le terme : « patron » désigne le pêcheur chargé du commandement d'un navire de pêche.
Champ d'application
Article 2
1. Sauf disposition contraire de la présente convention, celle-ci s'applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale.
2. En cas de doute sur l'affectation d'un navire à la pêche commerciale, il appartient à l'autorité compétente de déterminer son type d'affectation après consultation.
3. Tout membre peut, après consultation, étendre totalement ou en partie la protection prévue par la convention pour les pêcheurs travaillant sur des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres à ceux travaillant sur des navires plus petits.
Article 3
1. Lorsque l'application de la convention soulève des problèmes particuliers d'une importance significative compte tenu des conditions spécifiques de service des pêcheurs ou des opérations des navires de pêche considérés, un membre peut, après consultation, exclure des prescriptions de la présente convention, ou de certaines de ses dispositions :
a) les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche sur les cours d'eau, les lacs ou les canaux ;
b) des catégories limitées de pêcheurs ou de navires de pêche.
2. En cas d'exclusion visée au paragraphe précédent, et lorsque cela est réalisable, l'autorité compétente prend, si besoin est, des mesures pour étendre progressivement les prescriptions prévues par la présente convention aux catégories de pêcheurs ou de navires de pêche concernées.
3. Tout membre qui ratifie la présente convention doit :
a) dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la constitution de l'Organisation internationale du travail :
i) indiquer les catégories de pêcheurs ou de navires de pêche qui sont exclues en application du paragraphe 1 ;
ii) donner les motifs de ces exclusions en exposant les positions respectives des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, en particulier des organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il en existe ;
iii) décrire toute mesure prise pour octroyer une protection équivalente aux catégories exclues ;
b) dans ses rapports ultérieurs sur l'application de la convention, décrire toute mesure prise conformément au paragraphe 2.
Article 4
1. Lorsqu'il n'est pas immédiatement possible pour un membre de mettre en œuvre l'ensemble des mesures prévues par la présente convention en raison de problèmes particuliers d'une importance significative compte tenu des infrastructures ou institutions insuffisamment développées, le membre peut, conformément à un plan établi en consultation, mettre en œuvre progressivement tout ou partie des dispositions suivantes :
a) article 10, paragraphe 1 ;
b) article 10, paragraphe 3, dans la mesure où il s'applique aux navires passant plus de trois jours en mer ;
c) article 15 ;
d) article 20 ;
e) article 33 ;
f) article 38.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires de pêche :
a) d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ; ou
b) passant plus de sept jours en mer ; ou
c) naviguant habituellement à plus de 200 milles nautiques
de la côte de l'Etat du pavillon ou au-delà du rebord externe du plateau continental, si celui-ci est plus éloigné de la côte ; ou
d) soumis au contrôle de l'Etat du port tel que prévu à l'article 43 de la convention, sauf lorsque le contrôle par l'Etat du port découle d'un cas de force majeure,
ni aux pêcheurs qui travaillent sur ces navires.
3. Tout membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe 1 doit :
a) dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la constitution de l'Organisation internationale du travail :
i) indiquer les dispositions de la convention devant être mises en œuvre progressivement ;
ii) en préciser les motifs et exposer les positions respectives des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, en particulier des organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il en existe ;
iii) décrire le plan de mise en œuvre progressive ;
b) dans ses rapports ultérieurs sur l'application de la convention, décrire les mesures prises en vue de donner effet à l'ensemble des dispositions de la convention.
Article 5
1. Aux fins de la présente convention, l'autorité compétente peut, après consultation, décider d'utiliser la longueur hors tout (LHT) à la place de la longueur (L) comme critère de mesure, conformément à l'équivalence établie à l'annexe I. En outre, aux fins des paragraphes spécifiés à l'annexe III de la présente convention, l'autorité compétente peut, après consultation, décider d'utiliser la jauge brute à la place de la longueur (L) ou de la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure, conformément à l'équivalence établie à l'annexe III.
2. Dans les rapports présentés en vertu de l'article 22 de la constitution, le membre communiquera les raisons de la décision prise en vertu du présent article et les observations faites lors de la consultation.