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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017 portant publication de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche (ensemble trois annexes), adoptée à Genève le 14 juin 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017 portant publication de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche (ensemble trois annexes), adoptée à Genève le 14 juin 2007 (1))


ANNEXE III
LOGEMENT À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE
Dispositions générales


1. Aux fins de la présente annexe :
a) les termes : « navire de pêche neuf » désignent un navire pour lequel :
i) le contrat de construction ou de transformation importante a été passé à la date d'entrée en vigueur de la convention pour le membre concerné ou après cette date ; ou
ii) le contrat de construction ou de transformation importante a été passé avant la date d'entrée en vigueur de la convention pour le membre concerné, et qui est livré trois ans ou plus après cette date ; ou


iii) en l'absence d'un contrat de construction, à la date d'entrée en vigueur de la convention pour le membre concerné ou après la date :
- la quille est posée ; ou
- une construction permettant d'identifier un navire particulier a commencé ; ou
- le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure ;


b) les termes « navire existant » désignent un navire qui n'est pas un navire de pêche neuf.
2. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, sauf exclusions autorisées aux termes de l'article 3 de la convention. L'autorité compétente peut également, après consultation, appliquer les prescriptions de la présente annexe aux navires existants, dès lors que et dans la mesure où elle décide que cela est raisonnable et réalisable.
3. L'autorité compétente peut, après consultation, autoriser des dérogations aux dispositions de la présente annexe pour des navires de pêche ne restant normalement en mer que pour des durées inférieures à 24 heures si les pêcheurs ne vivent pas à bord du navire lorsqu'il est au port. Dans le cas de tels navires, l'autorité compétente doit veiller à ce que les pêcheurs concernés aient à leur disposition des installations adéquates pour leurs repos, alimentation et hygiène.
4. Toute dérogation faite par un membre en vertu du paragraphe 3 de la présente annexe doit être communiquée au Bureau international du travail conformément à l'article 22 de la constitution de l'Organisation internationale du travail.
5. Les prescriptions valables pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres peuvent s'appliquer aux navires d'une longueur comprise entre 15 et 24 mètres si l'autorité compétente décide, après consultation, que cela est raisonnable et réalisable.
6. Les pêcheurs travaillant à bord de navires nourrices dépourvus de logements et d'installations sanitaires appropriés pourront utiliser ceux du navire mère.
7. Les membres peuvent étendre les dispositions de la présente annexe relatives au bruit et aux vibrations, à la ventilation, au chauffage et à la climatisation, à l'éclairage aux lieux de travail clos et aux espaces servant à l'entreposage si, après consultation, cette extension est considérée appropriée et n'influe pas négativement sur les conditions de travail ou sur le traitement ou la qualité des captures.
8. L'utilisation de la jauge brute visée à l'article 5 de la convention est limitée aux paragraphes de la présente annexe spécifiés ci-après : 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61, 64, 65 et 67. A ces fins, lorsque l'autorité compétente, après consultation, décide d'utiliser la jauge brute comme critère de mesure :
a) une jauge brute de 75 sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 15 mètres, ou à une longueur hors tout (LHT) de 16,5 mètres ;
b) une jauge brute de 300 sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 24 mètres, ou à une longueur hors tout (LHT) de 26,5 mètres ;
c) une jauge brute de 950 sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 45 mètres, ou à une longueur hors tout (LHT) de 50 mètres.


Planification et contrôle


9. L'autorité compétente doit vérifier que, chaque fois qu'un navire vient d'être construit, ou que le logement de l'équipage à bord du navire a été refait à neuf, ledit navire est conforme aux prescriptions de la présente annexe. L'autorité compétente doit, dans la mesure du possible, exiger qu'un navire dont le logement de l'équipage a été substantiellement modifié soit conforme aux prescriptions de la présente annexe et qu'un navire qui remplace son pavillon par le pavillon du membre soit conforme aux prescriptions de la présente annexe applicables conformément au paragraphe 2 de ladite annexe.
10. Dans les situations visées au paragraphe 9 de la présente annexe, pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente doit demander que les plans détaillés du logement de l'équipage et des informations à son sujet soient soumis pour approbation à l'autorité compétente ou à une entité qu'elle a habilitée à cette fin.
11. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente doit contrôler, chaque fois que le logement de l'équipage a été refait à neuf ou substantiellement modifié, que celui-ci est conforme aux prescriptions de la convention, et lorsque le navire remplace son pavillon par le pavillon du membre, contrôler qu'il est conforme aux prescriptions de la présente annexe applicables conformément au paragraphe 2 de ladite annexe. L'autorité compétente peut réaliser, lorsqu'elle le juge opportun, des inspections complémentaires du logement de l'équipage.
12. Lorsqu'un navire change de pavillon, toute prescription que l'autorité compétente du membre dont le navire battait précédemment pavillon peut avoir adoptée conformément aux dispositions des paragraphes 15, 39, 47 ou 62 de la présente annexe cesse de s'appliquer au navire.


Conception et construction
Hauteur sous barrot


13. Tous les logements doivent avoir une hauteur sous barrot adéquate. L'autorité compétente doit prescrire la hauteur sous barrot minimale des locaux où les pêcheurs doivent se tenir debout pendant de longues périodes.
14. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, la hauteur sous barrot minimale autorisée dans tous les logements où les pêcheurs doivent pouvoir jouir d'une entière liberté de mouvement ne doit pas être inférieure à 200 centimètres.
15. Nonobstant les dispositions du paragraphe 14, l'autorité compétente peut, après consultation, décider que la hauteur sous barrot minimale autorisée ne doit pas être inférieure à 190 centimètres dans tout logement, ou partie de logement, où elle s'est assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux pêcheurs.


Ouvertures donnant sur les locaux d'habitation et entre eux


16. Les ouvertures directes entre les postes de couchage et les cales à poissons et salles des machines doivent être proscrites, sauf lorsqu'il s'agit d'issues de secours. Dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable, les ouvertures directes entre les postes de couchage et les cuisines, cambuses, séchoirs ou installations sanitaires communes doivent être évitées, à moins qu'il n'en soit expressément disposé autrement.
17. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, il ne doit y avoir aucune ouverture reliant directement les postes de couchage aux cales à poissons, salles des machines, cuisines, cambuses, séchoirs ou installations sanitaires communes, sauf lorsqu'il s'agit d'issues de secours ; la partie de la cloison séparant ces locaux des postes de couchage et des cloisons externes doit être convenablement construite en acier ou autre matériau homologué et être étanche à l'eau et aux gaz. La présente disposition n'exclut pas la possibilité d'un partage d'installations sanitaires entre deux cabines.


Isolation


18. L'isolation du logement de l'équipage doit être adéquate ; les matériaux employés pour construire les cloisons, les panneaux et les vaigrages intérieurs, ainsi que les revêtements de sol et les joints doivent être adaptés à leur emploi et de nature à garantir un environnement sain. Des dispositifs d'écoulement des eaux suffisants doivent être prévus dans tous les logements.


Autres


19. Tous les moyens possibles doivent être mis en œuvre pour empêcher que les mouches et autres insectes ne pénètrent dans les locaux d'habitation de l'équipage des navires de pêche, en particulier lorsque ceux-ci opèrent dans des zones infestées de moustiques.
20. Tous les logements d'équipage doivent être dotés des issues de secours nécessaires.


Bruits et vibrations


21. L'autorité compétente doit prendre des mesures pour réduire les bruits et vibrations excessifs dans les locaux d'habitation, si possible en conformité avec les normes internationales pertinentes.
22. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente doit adopter des normes réglementant les niveaux de bruit et de vibrations dans les locaux d'habitation de manière à protéger adéquatement les pêcheurs des effets nocifs de ces bruits et vibrations, notamment de la fatigue qu'ils induisent.


Ventilation


23. Les locaux d'habitation doivent être ventilés en fonction des conditions climatiques. Le système de ventilation doit permettre une aération satisfaisante des locaux lorsque les pêcheurs sont à bord.
24. Le système de ventilation doit être conçu ou d'autres mesures doivent être prises de manière à protéger les non-fumeurs de la fumée de tabac.
25. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doivent être équipés d'un système de ventilation réglable des locaux d'habitation, de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats. Les systèmes de ventilation doivent fonctionner en permanence lorsque les pêcheurs sont à bord.


Chauffage et climatisation


26. Les locaux d'habitation doivent être chauffés de manière adéquate en fonction des conditions climatiques.
27. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, un chauffage adéquat fourni par un système de chauffage approprié doit être prévu sauf sur les navires de pêche opérant exclusivement en zone tropicale. Le système de chauffage doit fournir de la chaleur dans toutes les conditions, suivant les besoins, et fonctionner lorsque les pêcheurs séjournent ou travaillent à bord et que les conditions l'exigent.
28. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, à l'exception de ceux opérant dans des zones où les conditions climatiques tempérées ne l'exigent pas, les locaux d'habitation, la passerelle, les salles de radio et toute salle de contrôle des machines centralisée doivent être équipés d'un système de climatisation.


Eclairage


29. Tous les locaux d'habitation doivent bénéficier d'un éclairage adéquat.
30. Dans la mesure du possible, les locaux d'habitation doivent, outre un éclairage artificiel, être éclairés par la lumière naturelle. Lorsque les postes de couchage sont éclairés par la lumière naturelle, un moyen de l'occulter doit être prévu.
31. Chaque couchette doit être dotée d'un éclairage de chevet en complément de l'éclairage normal du poste de couchage.
32. Les postes de couchage doivent être équipés d'un éclairage de secours.
33. Si à bord d'un navire les réfectoires, les coursives et les locaux qui sont ou peuvent être traversés comme issues de secours ne sont pas équipés d'un éclairage de secours, un éclairage permanent doit y être prévu pendant la nuit.
34. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les locaux d'habitation doivent être éclairés conformément à une norme établie par l'autorité compétente. En tous points du local d'habitation où l'on peut circuler librement, la norme minimale de cet éclairage doit être telle qu'une personne dotée d'une acuité visuelle normale puisse lire, par temps clair, un journal imprimé ordinaire.


Postes de couchage
Dispositions générales


35. Lorsque la conception, les dimensions ou l'usage même du navire le permettent, les postes de couchage doivent être situés de telle manière que les mouvements et l'accélération du navire soient ressentis le moins possible mais ils ne doivent être situés en aucun cas en avant de la cloison d'abordage.


Superficie au sol


36. Le nombre de personnes par poste de couchage ainsi que la superficie au sol par personne, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, doivent permettre aux pêcheurs de disposer de suffisamment d'espace et de confort à bord, compte tenu de l'utilisation du navire.
37. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais inférieure à 45 mètres, la superficie au sol par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre carré.
38. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, la superficie au sol par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne doit pas être inférieure à 2 mètres carrés.
39. Nonobstant les dispositions des paragraphes 37 et 38, l'autorité compétente peut, après consultation, décider que la superficie au sol minimale autorisée par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne doit pas être inférieure à 1,0 et 1,5 mètre carré respectivement, si elle s'est assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux pêcheurs.


Nombre de personnes par poste de couchage


40. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé autrement, le nombre de personnes autorisées à occuper un poste de couchage ne doit pas être supérieur à six.
41. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, le nombre de personnes autorisées à occuper un poste de couchage ne doit pas être supérieur à quatre. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette prescription dans certains cas si la taille et le type du navire ou son utilisation la rendent déraisonnable ou irréalisable.
42. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé autrement, une ou plusieurs cabines séparées doivent être réservées aux officiers, lorsque cela est possible.
43. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les postes de couchage réservés aux officiers doivent accueillir une seule personne dans la mesure du possible et ne doivent en aucun cas contenir plus de deux couchettes. L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux prescriptions de ce paragraphe dans certains cas si la taille et le type du navire ou son utilisation les rendent déraisonnables ou irréalisables.


Autres


44. Le nombre maximal de personnes autorisées à occuper un poste de couchage doit être inscrit de manière lisible et indélébile à un endroit où il peut se lire facilement.
45. Des couchettes individuelles de dimensions suffisantes doivent être prévues. Les matelas doivent être d'un matériau adéquat.
46. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les dimensions internes minimales des couchettes ne doivent pas être inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres.
47. Nonobstant les dispositions du paragraphe 46, l'autorité compétente peut, après consultation, décider que les dimensions internes minimales des couchettes ne doivent pas être inférieures à 190 centimètres par 70 centimètres, si elle s'est assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux pêcheurs.
48. Les postes de couchage doivent être conçus et équipés de manière à garantir aux occupants un confort raisonnable et à faciliter leur maintien en ordre. Les équipements fournis doivent comprendre des couchettes, des armoires individuelles suffisamment grandes pour contenir des vêtements et autres effets personnels et une surface plane adéquate où il est possible d'écrire.
49. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, un bureau pour écrire et une chaise adaptés doivent être fournis.
50. Les postes de couchage doivent, dans la mesure du possible, être situés ou équipés de telle manière que tant les hommes que les femmes puissent convenablement préserver leur intimité.


Réfectoires


51. Les réfectoires doivent être aussi proches que possible de la cuisine, mais en aucun cas en avant de la cloison d'abordage.
52. Les navires doivent posséder un réfectoire adapté à leur utilisation. Le local du réfectoire doit être si possible à l'écart des postes de couchage, dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé autrement.
53. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, le réfectoire doit être séparé des postes de couchage.
54. Les dimensions et l'aménagement de chaque réfectoire doivent être suffisants pour qu'il puisse accueillir le nombre de personnes susceptibles de l'utiliser en même temps.
55. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les pêcheurs doivent à tout moment avoir accès à un réfrigérateur d'un volume suffisant et avoir la possibilité de se préparer des boissons chaudes ou froides.


Baignoires ou douches, toilettes et lavabos


56. Des installations sanitaires appropriées à l'utilisation du navire, qui comprennent des toilettes, lavabos, baignoires ou douches, doivent être prévues pour toutes les personnes à bord. Ces installations doivent correspondre aux normes minimales en matière de santé et d'hygiène et offrir un niveau de qualité raisonnable.
57. Les installations sanitaires doivent être conçues de manière à éliminer dans la mesure où cela est réalisable la contamination d'autres locaux. Les installations sanitaires doivent préserver un degré d'intimité raisonnable.
58. Tous les pêcheurs et toute autre personne à bord doivent avoir accès à de l'eau douce froide et chaude en quantité suffisante pour assurer une hygiène convenable. L'autorité compétente peut déterminer, après consultation, le volume d'eau minimal nécessaire.
59. Lorsque des installations sanitaires sont prévues, elles doivent être ventilées vers l'extérieur et situées à l'écart de tout local d'habitation.
60. Toutes les surfaces des installations sanitaires doivent être faciles à nettoyer correctement. Les sols doivent être recouverts d'un revêtement antidérapant.
61. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tous les pêcheurs n'occupant pas un poste doté d'installations sanitaires doivent avoir accès au moins à une baignoire ou une douche, ou les deux, une toilette et un lavabo pour quatre personnes ou moins.
62. Nonobstant les dispositions du paragraphe 61, l'autorité compétente peut, après consultation, décider de prévoir au moins une baignoire ou une douche, ou les deux, et un lavabo pour six personnes ou moins, et au moins une toilette pour huit personnes ou moins, si elle s'est assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux pêcheurs.


Buanderies


63. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé autrement, des installations appropriées pour le lavage et le séchage des vêtements doivent être prévues selon les besoins, en tenant compte des conditions d'utilisation du navire.
64. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, des installations adéquates pour le lavage, le séchage et le repassage des vêtements doivent être prévues.
65. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, ces installations doivent être adéquates et situées dans des locaux séparés des postes de couchage, des réfectoires et des toilettes, suffisamment ventilés, chauffés et pourvus de cordes à linge ou autres moyens de séchage.


Installations pour les pêcheurs malades ou blessés


66. Chaque fois que nécessaire, une cabine doit être mise à la disposition d'un pêcheur blessé ou malade.
67. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, une infirmerie séparée doit être prévue. Ce local doit être correctement équipé et maintenu dans un état hygiénique.


Autres installations


68. Un endroit approprié à l'extérieur des postes de couchage et aisément accessible à partir de ces derniers doit être prévu pour pendre les vêtements de gros temps et autre équipement de protection personnel.


Literie, vaisselle et couverts et fournitures diverses


69. Tous les pêcheurs à bord doivent avoir à leur disposition de la vaisselle, du linge de lit et autres linges appropriés. Toutefois, les frais de linge peuvent être recouvrés sous forme de coûts d'exploitation pour autant qu'une convention collective ou que l'accord d'engagement du pêcheur le prévoie.


Installations de loisirs


70. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tous les pêcheurs doivent avoir accès à des installations, des équipements et des services de loisirs. Le cas échéant, les réfectoires peuvent être utilisés comme installations de loisirs.


Installations de communications


71. Dans la mesure du possible, tous les pêcheurs à bord du navire doivent avoir raisonnablement accès à des équipements pour effectuer leurs communications à un coût raisonnable n'excédant pas le coût total facturé à l'armateur à la pêche.


Cuisine et cambuse


72. Des équipements doivent être prévus pour la préparation des aliments. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé autrement, ces équipements sont installés, si possible, dans une cuisine séparée.
73. La cuisine, ou coin cuisine lorsqu'il n'existe pas de cuisine séparée, doit être d'une dimension adéquate, être bien éclairée et ventilée et être correctement équipée et entretenue.
74. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doivent être équipés d'une cuisine séparée.
75. Les bouteilles de gaz butane ou propane utilisé à des fins de cuisine doivent être placées sur le pont découvert, dans un lieu abrité conçu pour les protéger contre les sources extérieures de chaleur et les chocs.
76. Un emplacement adéquat pour les provisions, d'un volume suffisant, doit être prévu et pouvoir être maintenu sec, frais et bien aéré pour éviter que les provisions ne se gâtent. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé autrement, des réfrigérateurs ou autres moyens de stockage à basse température sont si possible utilisés.
77. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, une cambuse et un réfrigérateur ou autre local d'entreposage à basse température doivent être utilisés.


Nourriture et eau potable


78. L'avitaillement doit être suffisant compte tenu du nombre de pêcheurs à bord ainsi que de la durée et de la nature du voyage. Il doit être en outre d'une valeur nutritionnelle, d'une qualité, d'une quantité et d'une variété satisfaisantes eu égard également aux exigences de la religion des pêcheurs et à leurs habitudes culturelles en matière alimentaire.
79. L'autorité compétente peut établir des prescriptions concernant les normes minimales et la quantité de nourriture et d'eau devant être disponible à bord.


Conditions de salubrité et de propreté


80. Le logement des pêcheurs doit être maintenu dans un état de propreté et de salubrité et ne doit contenir ni bien ni marchandise qui ne soit pas la propriété personnelle des occupants ou destiné à leur sécurité ou sauvetage.
81. La cuisine et les installations d'entreposage des aliments doivent être maintenues dans des conditions hygiéniques.
82. Les déchets doivent être gardés dans des conteneurs fermés et hermétiques qui sont retirés, quand il y a lieu, des espaces de manutention des vivres.


Inspections effectuées par le patron ou sous son autorité


83. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente doit exiger que des inspections fréquentes soient conduites par le patron ou sous son autorité pour assurer que :
a) Les logements sont propres, décemment habitables, sûrs et maintenus en bon état ;
b) les provisions d'eau et de nourriture sont suffisantes ;
c) la cuisine, la cambuse et les équipements servant à l'entreposage de la nourriture sont hygiéniques et bien entretenus.
Les résultats de ces inspections ainsi que les mesures prises pour remédier à tout manquement sont consignés et sont disponibles pour consultation.


Dérogations


84. L'autorité compétente peut, après consultation, permettre des dérogations aux dispositions de la présente annexe pour tenir compte, sans discrimination, des intérêts des pêcheurs ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et particulières, sous réserve qu'il n'en résulte pas des conditions qui, dans l'ensemble, seraient moins favorables que celles qui auraient découlé de l'application de l'annexe.