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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017 portant publication de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche (ensemble trois annexes), adoptée à Genève le 14 juin 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017 portant publication de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche (ensemble trois annexes), adoptée à Genève le 14 juin 2007 (1))


ANNEXE II
ACCORD D'ENGAGEMENT DU PÊCHEUR


L'accord d'engagement du pêcheur devra comporter les mentions suivantes, sauf dans les cas où l'inclusion de l'une de ces mentions ou de certaines d'entre elles est inutile, la question étant déjà réglée d'une autre manière par la législation nationale ou, le cas échéant, par une convention collective :
a) les nom et prénoms du pêcheur, la date de naissance ou l'âge, ainsi que le lieu de naissance ;
b) le lieu et la date de la conclusion de l'accord ;
c) la désignation du ou des navires de pêche et le numéro d'immatriculation du ou des navires de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s'engage à travailler ;
d) le nom de l'employeur ou de l'armateur à la pêche ou autre partie à l'accord ;
e) le voyage ou les voyages à entreprendre, s'ils peuvent être déterminés au moment de l'engagement ;
f) la fonction pour laquelle le pêcheur doit être employé ou engagé ;
g) si possible, la date à laquelle et le lieu où le pêcheur sera tenu de se présenter à bord pour le commencement de son service ;
h) les vivres à allouer au pêcheur, sauf si la législation nationale prévoit un système différent ;
i) le montant du salaire du pêcheur ou, s'il est rémunéré à la part, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ou encore, si un système mixte de rémunération est appliqué, le montant du salaire, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ainsi que tout salaire minimum convenu ;
j) l'échéance de l'accord et les conditions y relatives, soit :
i) si l'accord a été conclu pour une durée déterminée, la date fixée pour son expiration ;
ii) si l'accord a été conclu au voyage, le port de destination convenu pour la fin de l'accord et l'indication du délai à l'expiration duquel le pêcheur sera libéré après l'arrivée à cette destination ;
iii) si l'accord a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer l'accord ainsi que le délai de préavis requis, lequel n'est pas plus court pour l'employeur, l'armateur à la pêche ou autre partie que pour le pêcheur ;
k) la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du pêcheur lié à son service ;
l) le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant ;
m) les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au pêcheur par l'employeur, l'armateur à la pêche ou autre partie à l'accord d'engagement du pêcheur, selon le cas ;
n) le droit du pêcheur à un rapatriement ;
o) La référence à la convention collective, le cas échéant ;
p) les périodes minimales de repos conformément à la législation nationale ou autres mesures ;
q) toutes autres mentions que la législation nationale peut exiger.