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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017 portant publication de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche (ensemble trois annexes), adoptée à Genève le 14 juin 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017 portant publication de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche (ensemble trois annexes), adoptée à Genève le 14 juin 2007 (1))


ANNEXE I
ÉQUIVALENCE POUR LE MESURAGE


Aux fins de la présente convention, lorsque l'autorité compétente, après consultation, décide d'utiliser la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure plutôt que la longueur (L) :
a) une longueur hors tout (LHT) de 16,5 mètres sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 15 mètres ;
b) une longueur hors tout (LHT) de 26,5 mètres sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 24 mètres ;
c) une longueur hors tout (LHT) de 50 mètres sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 45 mètres.