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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017 portant publication de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche (ensemble trois annexes), adoptée à Genève le 14 juin 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1761 du 27 décembre 2017 portant publication de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche (ensemble trois annexes), adoptée à Genève le 14 juin 2007 (1))


CONVENTION N° 188
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL RELATIVE AU TRAVAIL DANS LA PÊCHE, (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), ADOPTÉE À GENÈVE LE 14 JUIN 2007


La Conférence générale de l'Organisation internationale du travail,
Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau international du travail, et s'y étant réunie le 30 mai 2007, en sa quatre-vingt-seizième session ;
Reconnaissant que la mondialisation a un impact profond sur le secteur de la pêche ;
Notant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998 ;
Tenant compte des droits fondamentaux énoncés dans les conventions internationales du travail suivantes : la convention (n°29) sur le travail forcé, 1930, la convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (n°98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention (n°100) sur l'égalité de rémunération, 1951, la convention (n°105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, la convention (n°111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (n°138) sur l'âge minimum, 1973, et la convention (n°182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 ;
Notant les instruments pertinents de l'Organisation internationale du travail, en particulier la convention (n°155) et la recommandation (n°164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que la convention (n°161) et la recommandation (n°171) sur les services de santé au travail, 1985 ;
Notant en outre la convention (n°102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et considérant que les dispositions de l'article 77 de ladite convention ne devraient pas faire obstacle à la protection offerte aux pêcheurs par les membres dans le cadre des systèmes de sécurité sociale ;
Reconnaissant que l'Organisation internationale du travail considère la pêche comme une activité dangereuse par rapport à d'autres ;
Notant également le paragraphe 3 de l'article 1er de la convention (n°185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 ;
Consciente que l'Organisation a pour mandat fondamental de promouvoir des conditions de travail décentes ;
Consciente de la nécessité de protéger et de promouvoir les droits des pêcheurs en la matière ;
Rappelant la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, 1982 ;
Tenant compte de la nécessité de réviser les conventions internationales suivantes adoptées par la Conférence internationale du travail concernant spécifiquement le secteur de la pêche, à savoir la convention (n°112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, la convention (n°113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959, la convention (n°114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959, et la convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966, afin de mettre à jour ces instruments et d'atteindre un plus grand nombre de pêcheurs dans le monde, en particulier ceux travaillant à bord de navires plus petits ;
Notant que l'objectif de la présente convention est d'assurer que les pêcheurs bénéficient de conditions décentes pour travailler à bord des navires de pêche en ce qui concerne les conditions minimales requises pour le travail à bord, les conditions de service, le logement et l'alimentation, la protection de la sécurité et de la santé au travail, les soins médicaux et la sécurité sociale ;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail dans le secteur de la pêche, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce quatorzième jour de juin deux mille sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail dans la pêche, 2007.