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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1755 du 26 décembre 2017 modifiant le code des transports en ce qui concerne la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure, les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et l'aptitude médicale des patrons-pilotes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1755 du 26 décembre 2017 modifiant le code des transports en ce qui concerne la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure, les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et l'aptitude médicale des patrons-pilotes)


Le chapitre Ier du titre IV du livre III (cinquième partie) du code des transports est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l'article D. 5341-82 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet peut demander un examen de l'aptitude médicale à la navigation du candidat par la commission de contre-visite prévue au troisième alinéa de l'article D. 5341-85. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article D. 5341-84, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence de patron-pilote peut être retirée par le préfet de département, après avis du jury et, le cas échéant, de la commission de contre-visite prévue au troisième alinéa de l'article D. 5341-85, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. » ;
3° L'article D. 5341-85 est ainsi rédigé :
« Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent être soumis à toute visite médicale chez le médecin des gens de mer ordonnée par le préfet de département.
« Lorsqu'il est âgé de plus de soixante-cinq ans, le titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu d'adresser chaque année au préfet un certificat médical justifiant le respect des conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82.
« En cas d'avis défavorable du médecin des gens de mer, le patron-pilote peut demander à ce que son aptitude médicale à la navigation soit examinée par une commission de contre-visite, composée de personnels de santé. La composition et les conditions d'organisation de la commission de contre-visite prévue au présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »