Le livre II (quatrième partie) du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article D. 4221-9est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande porte sur un certificat de visite mentionné à l'article D. 4221-2, cette durée est portée à un an » ;
2° L'article D. 4221-19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Seules les sociétés de classification mentionnées au 1° de l'article D. 4221-17 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18 pour : » ;
b) Le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ; » ;
3° Le premier alinéa de l'article D. 4221-34 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008. » ;
4° L'article D. 4221-35 est complété par l'alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste. » ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 4221-43, après les mots : « tous les 10 ans », sont insérés les mots : « pour tous les établissements flottants » ;
6° Le premier alinéa de l'article D. 4261-8 est ainsi rédigé :
« Seules les sociétés de classification mentionnées au 1° de l'article D. 4261-5 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4261-6 pour : ».