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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1755 du 26 décembre 2017 modifiant le code des transports en ce qui concerne la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure, les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et l'aptitude médicale des patrons-pilotes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1755 du 26 décembre 2017 modifiant le code des transports en ce qui concerne la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure, les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et l'aptitude médicale des patrons-pilotes)


Le livre II (quatrième partie) du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article D. 4221-9est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande porte sur un certificat de visite mentionné à l'article D. 4221-2, cette durée est portée à un an » ;
2° L'article D. 4221-19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Seules les sociétés de classification mentionnées au 1° de l'article D. 4221-17 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18 pour : » ;
b) Le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ; » ;
3° Le premier alinéa de l'article D. 4221-34 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008. » ;
4° L'article D. 4221-35 est complété par l'alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste. » ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 4221-43, après les mots : « tous les 10 ans », sont insérés les mots : « pour tous les établissements flottants » ;
6° Le premier alinéa de l'article D. 4261-8 est ainsi rédigé :
« Seules les sociétés de classification mentionnées au 1° de l'article D. 4261-5 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4261-6 pour : ».