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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1755 du 26 décembre 2017 modifiant le code des transports en ce qui concerne la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure, les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et l'aptitude médicale des patrons-pilotes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1755 du 26 décembre 2017 modifiant le code des transports en ce qui concerne la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure, les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et l'aptitude médicale des patrons-pilotes)


L'article D. 4212-3 du code des transports est ainsi rédigé :


« Art. D. 4212-3.-L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.
« Le membre d'équipage de pont est une personne participant à l'exploitation d'un bateau et qui effectue des tâches en rapport avec la navigation, la manutention de la cargaison, l'arrimage, l'entretien ou la réparation.
« Les règles relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Par dérogation au premier alinéa du présent article, cet arrêté détermine les bateaux pouvant être conduits sans membre d'équipage de pont selon leurs caractéristiques et, le cas échéant, les caractéristiques des voies d'eau.
« Les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66 peuvent déroger aux dispositions du présent article et de l'arrêté prévu au présent article. »