Les dispositions de l'article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Avant tout échange du permis de conduire, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite dernièrement délivré et de la réalité et de la validité des droits à conduire.
« Elle s'assure, auprès des autorités compétentes de l'Etat membre de délivrance au moyen du réseau des permis de conduire de l'Union européenne “ RESPER ”, de la réalité et de la validité des droits à conduire et vérifie si le titre présenté est le dernier titre délivré.
« Elle s'assure de l'authenticité du titre de conduite en sollicitant, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire.
« Si l'authenticité du titre de conduite et la validité des droits à conduire sont établies et si le titre présenté est le dernier délivré, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant.
« En cas d'impossibilité d'utiliser le réseau des permis de conduire de l'Union européenne “ RESPER ”, l'autorité administrative compétente peut, pour s'assurer de la réalité et de la validité des droits à conduire, demander une attestation aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. La demande est effectuée par voie électronique, à défaut, par la voie diplomatique. En l'absence de réponse des autorités étrangères, l'échange ne peut avoir lieu.
« Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire ou si le titre présenté n'est pas le dernier délivré, l'échange est refusé et le titre de conduite est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. »