Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-A la suite, notamment, de la perte ou du vol d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une personne ayant acquis sa résidence normale en France, un permis de conduire français équivalent ne peut être délivré qu'au vu des informations obtenues auprès des autorités compétentes de l'Etat membre de délivrance au moyen du réseau des permis de conduire de l'Union européenne “ RESPER ” et, le cas échéant, sur la base des informations recueillies lors de l'enregistrement du permis de conduire dans le système national des permis de conduire (SNPC) en application de l'article 3 du présent arrêté.
« En cas d'impossibilité d'utiliser le réseau des permis de conduire de l'Union européenne “ RESPER ”, l'autorité administrative compétente peut demander une attestation aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance par messagerie électronique, à défaut, par la voie diplomatique. »