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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen)


L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « au préfet du département de sa résidence » sont insérés les mots : « au moyen du téléservice « demande de permis de conduire » ou, à défaut, par voie postale à une adresse dédiée. » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa les mots : « la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. », sont remplacés par les mots : « le représentant légal. » ;
3° Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La demande d'échange est faite au moyen du téléservice ou, à défaut, du formulaire réglementaire CERFA n° 14879* 01 “ Demande de permis de conduire par échange ”, accompagné du formulaire CERFA n° 14948* 01 Réf 06 “ Demande de permis de conduire-Format de l'Union européenne ”.
« Le dossier joint à la demande, établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé comprend obligatoirement les pièces suivantes, sous forme d'exemplaires photographiés ou numérisés, ou a défaut sous forme de copies envoyées à l'adresse postale dédiée :
« 1° Le permis de conduire étranger dont l'échange est sollicité ;
« 2° Un justificatif d'identité ;
« 3° Sil y a lieu, la justification de la régularité du séjour en France ;
« 4° Le cas échéant, la preuve de la qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois ;
« 5° Un justificatif de domicile ;
« 6° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, la justification de la résidence normale en France à la date de la demande, conformément au III de l'article R. 221-1 du code de la route et au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté ;
« 7° S'il y a lieu, pour les Français, le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou l'attestation provisoire en instance de convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou l'attestation individuelle d'exemption ;
« 8° Le cas échéant, l'avis médical résultant du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
« 9° Lorsque la demande est effectuée au moyen du téléservice, un code photographie et signature numérique valide. A défaut, le formulaire “ photo-signature ” téléchargé dans le cadre de la téléprocédure sur lequel le demandeur a apposé sa signature et sa photographie répondant à la norme définie par l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'Espace économique européen. Dans le cas où la demande n'est pas effectuée au moyen de la téléprocédure, une photographie récente en trois exemplaires conforme à la norme indiquée ci-dessus.
« En cas de doute, la production des originaux des justificatifs prévus aux 2° à 8° du présent article peut être exigée.
« Si le demandeur est éligible à l'échange, l'autorité administrative compétente demande à l'intéressé l'original de son titre de conduite en vue de son authentification conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
« Le dépôt du permis de conduire original auprès de l'autorité administrative chargée de l'instruction de la demande d'échange donne lieu à la délivrance, au titulaire du permis de conduire étranger, d'une attestation de dépôt sécurisée valable quatre mois ».