L'autorité compétente pour l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens visés à l'article 1er prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :
- la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
- la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ou personnes chargées de conduire l'entretien ;
- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
- la fiabilité du matériel utilisé.
L'autorité compétente prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes compétentes pour assurer le bon déroulement de la visioconférence ont accès aux salles équipées de matériel de visioconférence lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves orales, les auditions ou les entretiens.