Après l'article D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article D. 2333-75 ainsi rédigé :
« Art. D. 2333-75.-Le tarif du prélèvement complémentaire opéré sur le produit brut des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit :
« 3 % si le produit net des jeux du casino est inférieur à 1 500 000 euros ;
« 6 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 1 500 000 euros et 2 500 000 euros ;
« 10 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 2 500 000 euros et 5 000 000 euros ;
« 12 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 5 000 000 euros et 10 000 000 euros ;
« 12,50 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 10 000 000 euros et 20 000 000 euros ;
« 13 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 20 000 000 euros et 50 000 000 euros ;
« 14 % si le produit net des jeux du casino est supérieur à 50 000 000 euros. ».