Après l'article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - Messages publicitaires des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans.
Ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants :
1° Les programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans qui sont mis à la disposition du public par les services mentionnés au 6° de l'article 3 ;
2° Tout ou partie des services mentionnés au 6° de l'article 3 qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. ».