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Article AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2017 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2017 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes)


ANNEXE


Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des agents généraux d'assurance sont modifiés comme suit :
I.-Les mot : « adhérente », « adhérentes », « adhérent » et « adhérents » sont respectivement remplacés par les mots : « affiliée », « affiliées », « affilié » et « affiliés » ;
II.-1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, institué, conformément à l'article L. 644-1 du Code de la sécurité sociale par le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié et le décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008, au sein de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, ci-après désignée CARCDSF, a pour objet le versement de prestations de retraite complémentaire. » ;
2° L'article 2 est complété d'un second alinéa ainsi rédigé :
« Ce régime est piloté en toute autonomie par le conseil d'administration de la CARCDSF qui veille à la constitution de réserves suffisantes pour la pérennisation du régime. Les réserves du présent régime font l'objet d'une comptabilité distincte et ne peuvent être utilisées pour compenser un déficit éventuel des réserves du régime de base. » ;
3° Les articles 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59 deviennent respectivement les articles 4,5,6,8,9,10,12,19,13,14,15,16,17,18,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,32,20,24,25,53,54,55,56,57,58,59,60,61,61,63 ;
4° Après l'article 2 est inséré un nouvel article 3 ainsi rédigé :
« Est affilié obligatoirement au régime d'assurance vieillesse complémentaire, conformément au décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié et du décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008, tout chirurgien dentiste ou toute sage-femme assujetti obligatoirement au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et affilié à la CARCDSF, en exécution du livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale. »
5° A l'article 5 devenu article 6, les mots : « revenu professionnel retenu pour le calcul des cotisations du régime de base » sont remplacés par les mots : « revenu d'activité non salarié de la dernière année, retenu pour le calcul des cotisations du régime de base, tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale » ;
6° Après l'article 6 est inséré un article 7, ainsi rédigé :


« Article 7


« Les affiliés reçoivent au cours de l'année un bordereau d'appel des cotisations dues au titre de l'année civile en cours ainsi que, pour l'année N + 1, un échéancier de paiement valant appel de cotisations. » ;
7° Le premier alinéa de l'article 6 devenu article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le calcul des cotisations, les affiliés sont tenus de déclarer avant une date fixée par arrêté ministériel de chaque année, les revenus d'activité non-salariés tels que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l'article R. 131-1 (1er et 2e alinéas) du code de la sécurité sociale. » ;
8° L'article 7 devenu article 9 est ainsi modifié :
a) La référence : « au chapitre IV du titre I » est remplacée par la référence : « à l'article 20 des présents statuts » ;
b) La référence : « aux articles 44 à 46 des présents statuts » est remplacée par la référence : « à l'article 25 » ;
9° Le deuxième alinéa de l'article 8 devenu article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles sont payables chaque année :


«-soit en 12 mensualités par prélèvement automatique,
«-soit trimestriellement en mars, juin, septembre et décembre le 15 du mois de l'échéance, ou le premier jour du mois de l'échéance qui suit, par prélèvement automatique, virement, ou chèque. » ;


10° Après l'article 8 devenu article 10 est inséré un nouvel article 11 ainsi rédigé :
« Les affiliés dont les revenus sont supérieurs chaque année à un seuil fixé par décret doivent régler leurs cotisations par voie dématérialisée. » ;
11° L'article 9 devenu article 12 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « délai de paiement » sont insérés les mots : « auprès du directeur » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
12° A l'article 16 devenu article 18, la référence : « aux articles 11 à 15 » est remplacée par la référence : « aux articles 13 à 17 » ;
13° L'article 10 devenu article 19 est ainsi modifié :
a) La référence : « à l'article 8 » est remplacée par la référence : « à l'article 10 » ;
b) Les mots : « aux statuts de la CNAVPL » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles R. 243-18 et suivants du code de la sécurité sociale » ;
c. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté, le directeur est compétent pour accorder la remise de majorations dans les conditions prévues aux articles R. 133-29-3, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Au-delà de ce seuil, et conformément à l'article R. 243-20, c'est la commission de recours amiable qui est compétente pour statuer sur cette demande. » ;
14° L'article 44 devenu article 20 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Les affiliés exerçant l'activité de chirurgien dentiste ou de sage-femme, résidant hors du territoire français et qui ne relèvent pas à titre personnel d'un régime obligatoire de vieillesse, sous réserve qu'ils aient relevé pendant cinq ans d'un régime d'assurance maladie français. » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « l'âge du taux plein mentionné » sont insérés les mots : « aux alinéas 3 à 9 de l'article 35 » ;
c) Après le quatrième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 4. Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire.
« L'adhésion volontaire du conjoint collaborateur au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales entraîne obligatoirement l'adhésion au présent régime. » ;
15° Après l'article 20 sont insérés trois nouveaux articles 21,22 et 23 ainsi rédigés :


« Article 21


« Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées :
« 1° Dans le délai de 10 ans à compter du premier jour d'exercice de leur activité professionnelle à l'étranger, pour les affiliés visés au 1° de l'article 20.
« 2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne :


«-les personnes qui, ayant exercé l'activité libérale de chirurgien dentiste ou de sage-femme, n'exercent plus aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale et qui ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse ;
«-les anciens conjoints collaborateurs qui ont cessé de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire et ont exercé en dernier lieu l'activité de conjoint collaborateur de chirurgien dentiste ou de sage-femme libéral.


« Article 22


« L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sous réserve des dispositions suivantes :


«-les personnes mentionnées au 1° de l'article 20 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, sans que le nombre d'années prises en compte puisse excéder cinq,
«-les personnes mentionnées au 2° de l'article 20 peuvent demander que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire.


« Article 23


« L'affilié peut demander la résiliation de son adhésion à l'assurance volontaire par simple lettre. La radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
« La radiation de l'affilié est prononcée d'office :


«-lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'assurance volontaire. La radiation prend alors effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies,
«-en cas de non-paiement de la cotisation à l'échéance, après envoi d'une lettre recommandée invitant l'assuré à régulariser sa situation dans les quinze jours. » ;


16° L'article 46 devenu article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les affiliés visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 20 cotisent au choix, pour six ou douze points.
« Les affiliés visés au 4° de l'article 20 cotisent, au choix :


«-pour le quart des points du titulaire, soit trois points ;
«-pour la moitié des points du titulaire, soit six points. » ;


17° A l'article 26, la référence : « à l'article 11 » est remplacée par la référence : « à l'article 13 » ;
18° A l'article 27, la référence : « à l'article 12 » est remplacée par la référence : « à l'article 14 » ;
19° L'article 31 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 4 à 9 de l'article 35 » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « au b. du I. de l'article 19 » est remplacée par la référence : « au b. du I. de l'article 35 » ;
20° A l'article 18 devenu article 34, les mots : « entre le 1er juillet 1949 (ou la date de sa première installation si celle-ci est postérieure) » sont remplacés par les mots : « entre la date de sa première installation » ;
21° L'article 19 devenu article 35 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


«-de 65 ans pour les assurés qui sont nés avant le 1er juillet 1951 ;
«-de 65 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 ;
«-de 65 ans et 9 mois pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1952 ;
«-de 66 ans et 2 mois pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1953 ;
«-de 66 ans et 7 mois pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1954 ;
«-de 67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ; » ;


b) Au sixième alinéa devenu onzième alinéa, la référence : « à l'article 21 » est remplacée par la référence : « à l'article 37 » ;
c) Au neuvième alinéa devenu quatorzième alinéa, les mots : « à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 3 à 9 du présent article ;
d) Au quinzième alinéa devenu dix-neuvième alinéa, les mots : « à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 3 à 9 du présent article et après les mots : « bénéficient d'une majoration de leur pension » sont ajoutés les mots : « sous réserve de respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 34. » ;
e) Le dix-huitième alinéa devenu vingt-deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La possibilité d'un départ anticipé à la retraite sans qu'il soit fait application du taux de minoration prévu au b. du I, est ouverte :


«-avant l'âge prévu aux alinéas 3 à 9 du présent article, aux affiliées chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement, à raison d'une année d'anticipation par enfant mis au monde, dans la limite de 5 années maximum,
«-dès l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale aux parents élevant ou ayant élevé un enfant handicapé, et ayant droit ou ayant eu droit à ce titre à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou à la prestation de compensation du handicap. » ;


22° A l'article 20 devenu article 36, la référence : « à l'article 19 » est remplacée par la référence : « à l'article 35 » ;
23° A l'article 24 devenu article 40, la référence : « aux articles 19 et 22 » est remplacée par la référence : « aux articles 35 et 38 » ;
24° A l'article 35 devenu article 45, la référence : « à l'article 33 » est remplacée par la référence : « à l'article 43 » ;
25° A l'article 41 devenu article 51, la référence : « aux articles 17 à 21 » est remplacée par la référence : « aux articles 33 à 37 » ;
26° A l'article 42 devenu article 52, la référence : « à l'article 22 » est remplacée par la référence : « à l'article 38 » ;
27° A quatrième alinéa de l'article 47 devenu article 53, les mots : « au 1° de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans » sont remplacés par les mots « aux alinéas 3 à 9 de l'article 35 des présents statuts » ;
28° A l'article 48 devenu article 54, la référence : « à l'article 15 » est remplacée par la référence : « à l'article 17 » ;
29° L'article 51 devenu article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont applicables aux conjoints collaborateurs les dispositions du régime complémentaire relatives aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes à l'exception de celles contenues dans les articles 4,30,53 et 54. » ;
30° L'article 57 devenu article 61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le calcul des allocations est effectué trimestriellement et à terme échu.
« Leur paiement s'effectue :
« Jusqu'au 31 décembre 2018, trimestriellement et à terme échu, à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la date de demande de liquidation de la retraite jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le décès de l'allocataire intervient.
« A compter du 1er janvier 2019, mensuellement et à terme échu, à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la date de demande de liquidation de la retraite jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le décès de l'allocataire intervient. »