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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'emballages ménagers, et de la filière des papiers graphiques)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'emballages ménagers, et de la filière des papiers graphiques)


Transmission des informations.
Les informations mentionnées aux articles 3 à 10 du présent arrêté sont transmises par voie électronique selon les modalités techniques précisées par l'Agence.
Dans le cas de la transmission d'informations et de données par les éco-organismes, ces modalités de transmission sont précisées dans le cadre de la convention de partenariat avec l'Agence visée dans le cahier des charges pris en application des articles L. 541-10, R. 543-58 et R. 543-59 du code de l'environnement en ce qui concerne les emballages ménagers, des articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du même code en ce qui concerne les papiers graphiques.
Les éco-organismes prennent les dispositions contractuelles nécessaires afin d'être en mesure de transmettre à l'Agence les données telles que prévues dans le cadre des dispositions du présent arrêté.
Dans le cas de la transmission d'informations et de données par les opérateurs de tri, ces modalités de transmission sont définies par l'Agence en concertation avec les représentants des acteurs.