Délégation à un éco-organisme pour les metteurs sur le marché.
Les éco-organismes agréés en application des articles R. 543-57 à R. 543-59 du code de l'environnement (pour les emballages ménagers) ou en application de l'article D. 543-207 du code de l'environnement (pour les papiers) transmettent à l'Agence, pour le compte de leurs adhérents, les informations mentionnées aux articles 3 à 6 du présent arrêté.
Ils transmettent de manière distincte pour chacun de leurs adhérents les données relatives à l'enregistrement mentionnées aux articles 3 et 4, et transmettent de manière agrégée pour l'ensemble de leurs adhérents les données relatives aux quantités mises sur le marché telles que déterminées à l'article 5 et aux quantités collectées et triées, telles que déterminées à l'article 6.
Les éventuelles actualisations des données portant sur la mise en marché de l'année n-1 (correspondant aux contributions au titre de l'année n), telles que déterminées à l'article 5, sont déclarées de manière agrégée les années suivantes par l'intermédiaire de l'éco-organisme agréé auquel les metteurs en marché adhèrent pour l'année n.
De même, les éventuelles actualisations des données portant sur les quantités collectées et triées de l'année n, telles que déterminées à l'article 6, sont déclarées de manière agrégée les années suivantes par l'intermédiaire de l'éco-organisme agréé avec lequel les collectivités sont en contrat pour l'année n.