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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'emballages ménagers, et de la filière des papiers graphiques)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'emballages ménagers, et de la filière des papiers graphiques)


Enregistrement des metteurs sur le marché.
Au plus tard un mois après l'ouverture par l'Agence du registre visé à l'article 2 et la première mise sur le marché d'emballages ménagers ou de papiers graphiques suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le metteur sur le marché d'emballages ménagers, et le metteur sur le marché de papiers graphiques transmet les données nécessaires à l'enregistrement au registre prévu à l'article 2 par l'intermédiaire de l'éco-organisme agréé auquel il adhère sauf dans le cas d'un système individuel approuvé où l'enregistrement est fait directement par l'obligé.
Les données nécessaires à l'enregistrement du metteur sur le marché sont les suivantes :
1° Sa raison sociale ;
2° Son numéro SIREN et son code NAF ou un numéro d'identification national pour le cas des metteurs sur le marché étrangers fournissant des produits emballés par des techniques de ventes à distances directement à des utilisateurs situés sur le territoire national ;
3° Sa catégorie juridique ;
4° Son adresse postale complète (numéro, rue, localité, code postal et pays) ;
5° Ses numéros de téléphone ;
6° Les coordonnées d'une personne référente pour les déclarations pouvant être contactée (civilité, nom, fonction, numéro de téléphone, et adresse de courrier électronique lorsqu'il s'agit d'un système individuel approuvé) ;
7° Le nom de l'éco-organisme agréé auquel il adhère, à l'exception du cas où il s'agit d'un système individuel approuvé ;
8° les secteurs d'activités homogènes tels que définis en annexe 1 au présent arrêté pour lesquels il réalise une déclaration au titre des emballages ménagers et les catégories et secteurs d'activités homogènes tels que définis en annexe 2 au présent arrêté pour lesquels il réalise une déclaration au titre des papiers graphiques.
L'Agence transmet aux déclarants une date et un numéro d'enregistrement de ces éléments.