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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'emballages ménagers, et de la filière des papiers graphiques)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'emballages ménagers, et de la filière des papiers graphiques)


Registre des mises sur le marché.
Conformément aux dispositions des articles R. 543-65 et R. 543-210-1 du code de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après désignée « l'Agence », est chargée de centraliser les informations et données permettant le calcul d'un éventuel équilibrage entre les éco-organismes agréés, le suivi et l'observation de la filière des déchets d'emballages ménagers et de la filière des papiers graphiques, qui lui sont transmises annuellement par les metteurs sur le marché des emballages ménagers et les metteurs sur le marché de papiers graphiques, visés à l'article 1 du présent arrêté.
A cette fin, elle met en place un registre recueillant l'ensemble de ces données. Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'industrie ont accès à l'intégralité des informations y figurant permettant le suivi et l'observation de la filière des déchets d'emballages ménagers et de la filière des papiers graphiques.
Afin de faciliter les déclarations au registre, l'Agence, en concertation avec les déclarants concernés, peut définir des regroupements de certains codes prévus en annexe.