L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième, quatrième et cinquième alinéas » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents nommés en application du II de l'article 5 qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe doté de l'indice le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
« La rémunération prise en compte au titre de l'alinéa précédent est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger. »