L'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2012 susvisé devient l'article 3.
Il est ajouté à l'article 3 le paragraphe suivant qui devient le deuxième paragraphe :
« Lorsque le pêcheur maritime à pied professionnel exerce son activité dans différents départements au cours d'un même mois, il doit effectuer une déclaration par département ».
Il est ajouté au troisième paragraphe de l'article 3 la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque les gisements d'un département où le pêcheur possède un droit de pêche à pied sont fermés sur l'ensemble du mois considéré, il n'y a pas lieu de remplir de fiche de pêche pour le département considéré. »
Il est ajouté un article 2 rédigé ainsi :
« Art. 2.-Lorsque le pêcheur à pied réalise sa déclaration par voie électronique, il doit utiliser un dispositif de télédéclaration approuvé par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Il doit effectuer cette déclaration au plus tard le 5 de chaque mois pour le mois précédent.
Le directeur départemental des territoires et de la mer accède aux déclarations effectuées par voie électronique, ainsi que le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dont relèvent les gisements concernés.
Un arrêté fixe les prescriptions techniques et les conditions d'approbation des outils de télédéclaration. »