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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-1730 du 21 décembre 2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-1730 du 21 décembre 2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation)


Lorsque les sommes versées par les employeurs agricoles à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation sont utilisées sous forme de prêts, les retours de prêts, principal et intérêts, constituent des ressources du fonds mentionné au 3° du I de l'article L. 313-19-2 du même code.
Ce même fonds ne peut souscrire d'emprunt à plus d'un an. Il ne peut souscrire d'emprunt pour financer des prêts.
Les ressources du fonds mentionné au 3° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation couvrent tous les risques ou pertes engendrés par leurs emplois et affectations.