Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1730 du 21 décembre 2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1730 du 21 décembre 2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation)


Le capital social de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est rattaché au fonds mentionné au 1° du I de l'article L. 313-19-2 du même code.
Le prélèvement au profit de l'Agence nationale de contrôle du logement social prévu au 1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation est une dépense imputable à ce même fonds.
Les ressources du fonds mentionné au 1° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation couvrent tous les risques ou pertes engendrés par les emplois et affectations de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article L. 313-3 du même code et relevant de la société mentionnée à l'article L. 313-19 de ce code.