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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2017 modifiant plusieurs arrêtés relatifs à l'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention de certains diplômes du secteur sanitaire)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2017 modifiant plusieurs arrêtés relatifs à l'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention de certains diplômes du secteur sanitaire)


I.-L'article 1er de l'arrêté du 24 février 2014 modifié susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 335-6 du code de l'éducation » ;
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le candidat doit avoir exercé les activités pendant au moins un an, soit 1 607 heures, en équivalent temps plein de façon consécutive ou non. »
II.-L'alinéa 2 de l'article 4 du même arrêté est supprimé.
III.-Après le quatrième alinéa de l'article 6 du même arrêté, est inséré l'alinéa suivant :
« Le jury a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme visé.
Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des soins tout au long de l'étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par sa diversité et sa fréquence de ses activités, est suffisante pour garantir ces principes.
Il tient compte également de l'évolution des pratiques professionnelles liées au diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires. »
IV.-A l'article 7 alinéa 1 du même arrêté, les mots : « dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de la première notification de la décision du jury » sont supprimés.