I.-L'article 1er de l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 335-6 du code de l'éducation » ;
2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le candidat doit avoir exercé les activités pendant au moins un an, soit 1 607 heures, en équivalent temps plein de façon consécutive ou non. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II.-L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le préfet de région compétent » sont supprimés ;
2° L'article 5 est complété par les dispositions suivantes :
« Le jury a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme visé.
Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des soins tout au long de l'étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par sa diversité et sa fréquence de ses activités, est suffisante pour garantir ces principes.
Il tient compte également de l'évolution des pratiques professionnelles liées au diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires. »