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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures devant la cour d'appel de Papeete)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures devant la cour d'appel de Papeete)


Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des courriers électroniques sont synchronisés sur le serveur de temps du RPVJ, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international. La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information ComCi fait l'objet de l'enregistrement de ses données de transmission dans un journal de l'historique des messages échangés.