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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures devant la cour d'appel de Papeete)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures devant la cour d'appel de Papeete)


Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées par l'ordre ou par le Conseil national des barreaux pour l'identification et l'habilitation de l'auxiliaire de justice comporte un indicateur « inscrit à la communication électronique », les données relatives au barreau d'appartenance, la qualité, le numéro d'identifiant unique et pérenne de l'auxiliaire de justice et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique. Si l'avocat appartient à une structure d'exercice professionnel conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991, elle comporte également le numéro TAHITI de la structure.