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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures devant la cour d'appel de Papeete)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures devant la cour d'appel de Papeete)


Le contrôle de l'accès des avocats au RPVA fait l'objet d'une procédure d'habilitation au moyen d'une application informatique hébergée par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Cette plate-forme est opérée par un prestataire de services de confiance qualifié agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.