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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures devant la cour d'appel de Papeete)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures devant la cour d'appel de Papeete)


Peuvent être effectués par voie électronique, entre avocats représentant une partie ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles.