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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises)


L'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
1. L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il se réfère aux articles L. 3222-5, L. 3242-1, R. 3211-2 à R. 3211-5, R. 3221-1, R. 3221-2,, R. 3411-13, R. 3452-44 et R. 3452-45 du code des transports. » ;
2. Au b de l'article 3, le mot : « foire » est remplacé par les mots : « fêtes foraines » ;
3. L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Tout contrat de transport routier de marchandises intérieur ou international, exécuté par une entreprise résidant ou non en France, donne lieu, avant l'exécution du transport et dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement d'une lettre de voiture.
« La lettre de voiture ainsi que l'état récapitulatif prévu à l'article 5 peuvent être établis :
« 1. Soit sur support papier, au moins un exemplaire de chaque document devant se trouver à bord du véhicule ;
« 2. Soit sur support électronique, dès lors que ces documents peuvent être transmis ou communiqués dans les conditions ci-dessous, chaque document étant constitué uniquement par un support électronique se trouvant à bord du véhicule, notamment téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. ».
« Lors d'un contrôle sur route ou sur un lieu de chargement ou de déchargement, la lettre de voiture électronique et l'état récapitulatif doivent pouvoir être transmis immédiatement à l'agent de contrôle par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.
« Dans le cas où l'agent de contrôle ne dispose pas de moyen de réception adéquat, ou en cas de difficulté de transmission électronique, le transporteur s'assure que la transmission ou la communication de la lettre de voiture électronique doit pouvoir être réalisée, suivant les modalités indiquées par cet agent, au moyen de tout format de transmission électronique ou de communication numérique. » ;
b) Le V est supprimé.
4. L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au III, après les mots : « de chacun de ces documents », les mots suivants sont insérés : «, ou leur équivalent informatique, » ;
b) Le IV est ainsi modifié :
1. Les mots : « sous forme » sont remplacés par les mots : « sur support » ;
2. L'alinéa suivant est inséré :
« Lors d'un contrôle sur route, ils doivent pouvoir être présentés dans les conditions prévues à l'article 4. » ;
5. L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « Elle peut être établie sous forme électronique » sont supprimés ;
b) Le I est complété par les dispositions suivantes :
« La lettre de voiture peut être établie :
« 1. Soit sur support papier, au moins un exemplaire de ce document devant se trouver à bord du véhicule ;
« 2. Soit sur support électronique, dès lors que ce document peut être transmis ou communiqué dans les conditions ci-dessous, le document étant constitué uniquement par un support électronique se trouvant à bord du véhicule, notamment téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. ».
« Lors d'un contrôle sur route ou sur un lieu de chargement ou de déchargement, la lettre de voiture électronique doit pouvoir être transmise immédiatement à l'agent de contrôle par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.
« Dans le cas où l'agent de contrôle ne dispose pas de moyen de réception adéquat, ou en cas de difficulté de la transmission électronique, le transporteur s'assure que la transmission ou la communication de la lettre de voiture électronique doit pouvoir être réalisée, suivant les modalités indiquées par cet agent, au moyen de tout format de transmission ou de communication numérique. » ;
c) Au d du IV, après les mots : « il est remis au client », les mots suivants sont ajoutés : « à l'issue du déménagement » ;
6. Au premier alinéa de l'article 7, le mot : « industriel » est remplacé par le mot : « à moteur » ;
7. L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 26 de la loi n° 95-96 du 1er février 1996 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial et à l'article L. 325-4 du code de la route » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3222-5 et L. 3242-1 du code des transports » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 325-4 du code de la route » sont remplacés par les mots : « L. 3242-1 du code des transports » ;
c) Au membre de phrase qui suit le troisième tiret du deuxième alinéa, les mots ; « prévu à l'article 26 de la loi du 1er février 1995 précité » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles L. 3222-5 et R. 3221-2 du code des transports, en application de l'article R. 3221-1 de ce code ».