L'article 5 du décret n° 2016-1628 du 29 novembre 2016 susvisé relatif aux opérations de croisement de fichiers destinées à améliorer l'exhaustivité des listes électorales de Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les maires et les agents communaux, nominativement désignés par eux à cet effet, sont destinataires des éléments nominatifs issus des croisements de fichiers en tant qu'ils concernent les personnes identifiées comme ayant leur domicile dans leur commune. »