Au chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, la sous-section 2 « Revitalisation des bassins d'emploi » est ainsi modifiée :
I. - L'article D. 1233-37 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « prévue à l'article L. 1233-85 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 1237-19-10 » ;
2° Les mots : « aux articles L. 1233-84 et L. 1233-87 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1233-84, L. 1233-87 et L. 1237-19-9 ».
II. - L'article D. 1233-38 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif », sont insérés les mots : « ou à une rupture conventionnelle collective mentionnée à l'article L. 1237-19 » ; après les mots : « de la notification de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 », sont insérés les mots : « ou de la décision administrative de validation de l'accord collectif mentionnée à l'article L. 1237-19-3, » ; les mots : « instituée à l'article L. 1233-84. » sont remplacés par les mots : « instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-9. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ils apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur » sont remplacés par les mots : « ils apprécient si le licenciement ou la rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur » ; après les mots : « du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement », sont insérés les mots : « ou de la rupture conventionnelle collective » ;
3° Après le troisième alinéa, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés peuvent demander à l'entreprise de réaliser l'étude d'impact social et territorial dès la notification de l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 1237-19, qui doit lui ou leur être adressée au plus tard le jour de la transmission de l'accord pour validation prévue à l'article L. 1237-19-3
III. - L'article D. 1233-40 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 1233-85 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 » ;
2° Au 1°, après les mots : « du ou des bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif », sont insérés les mots : « ou par la rupture conventionnelle collective » ;
3° Au 2°, après les mots : « l'atténuation des effets du licenciement envisagé », sont insérés les mots : « ou de la rupture conventionnelle collective ».
IV. - L'article D. 1233-41 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « et permettent d'atténuer les effets du licenciement envisagé », sont insérés les mots : « ou de la rupture conventionnelle collective » ; les mots : « affectés par le licenciement » sont remplacés par le mot : « concernés » ;
2° Au 2° du II, les mots : « prévue à l'article L. 1233-86 » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 1233-86 et L.1237-19-11 ».
V. - L'article D. 1233-43 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « est égal au nombre de salariés licenciés figurant sur la liste mentionnée à l'article L.1233-47 » sont remplacés par les mots : « est égal au nombre de salariés dont le licenciement est envisagé » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 1237-19-9, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre de l'accord portant rupture conventionnelle collective, duquel est déduit le nombre d'emplois pourvus sur le même poste de travail en remplacement des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application de l'article L. 1237-19 sur le ou les bassins d'emplois concernés. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « instituée à l'article L. 1233-84 » sont remplacés par les mots : « instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-11 ».
VI. - A l'article D. 1233-44, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l'absence de convention signée dans les délais prévus aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 ou d'accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l'établissement qui procède au licenciement ou à la rupture conventionnelle collective établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa des articles L. 1233-87 et L. 1237-19-11. ».