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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre des ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre des ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif)


A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail, créée par le décret n° 2017-1723 du 20 décembre 2017 relatif à l'autorité administrative compétente pour valider l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective, sont insérés les articles D. 1237-4 à D. 1237-5 ainsi rédigés :


« Art. D. 1237-4.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1237-18-5 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où se situe le siège social de l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.


« Art. D. 1237-5.-Pour l'application de l'article L. 1237-18-5, l'employeur transmet à l'autorité administrative un document d'information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi tous les six mois à compter du dépôt de l'accord.
« Ce document précise notamment :
« 1° Le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d'un congé de mobilité ;
« 2° Les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d'accompagnement ;
« 3° La situation des salariés au regard de l'emploi à l'issue du congé de mobilité. »