L'arrêté du 2 novembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour l'application du présent arrêté, sont retenues les définitions suivantes :
« 1° “Taxis parisiens” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Paris ;
« 2° “Taxis lyonnais” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend les communes de la zone unique de prise en charge (ZUPC) de l'agglomération lyonnaise et de l'aéroport de Saint-Exupéry, définie par arrêté préfectoral ;
« 3° “Taxis niçois” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Nice ;
« 4° “Taxis cannois” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Cannes ; »
2° Au sein du titre II, il est créé un chapitre I intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles 4 à 7 ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Seuls peuvent être prévus les suppléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé ainsi que, pour les taxis lyonnais, niçois et cannois ceux mentionnés au 4° du même article.
« II. - Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième.
« III. - Le supplément pour la prise en charge de bagage est applicable pour chacun des bagages suivants :
« 1° Ceux qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur ;
« 2° Les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager.
« IV. - Pour les taxis lyonnais, niçois et cannois les suppléments pour la réservation du taxi sont ceux prévus au III de l'article 9 et l'article 10 leur est applicable. » ;
4° Le titre II est complété par un chapitre II intitulé : « Dispositions applicables aux courses forfaitisées » ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions applicables aux courses forfaitisées
« Art. 7-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux courses suivantes :
« 1° Pour les taxis niçois :
« a) Les courses réalisée entre l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et tout point situé dans le périmètre de Nice-Centre ;
« b) Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la ville de Cannes ;
« c) Les courses réalisées sur réservation depuis la ville de Cannes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
« d) Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la Principauté de Monaco ;
« 2° Pour les taxis cannois :
« a) Les courses réalisées depuis la ville de Cannes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
« b) Les courses réalisées sur réservation depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la ville de Cannes, ou de Nice-centre, ou de la Principauté de Monaco.
« c) Les courses réalisées sur réservation depuis Nice-centre et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur.
« Art. 7-2. - I. - Les prix des courses mentionnés à l'article 7-1 est déterminé avant la prestation et ne peut excéder les montants fixés en annexe. Peuvent toutefois s'y ajouter les suppléments mentionnés au 4° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé et le prix de la période d'attente commandée par le client mentionnée à l'article 10.
« II. - Par dérogation au I, si le client demande expressément un arrêt ou un passage du taxi dans un lieu de son choix, la tarification forfaitaire n'est pas appliquée. Elle peut également, selon des modalités précisées par le préfet, ne pas être appliquée en cas de changement de destination ou d'un détour à la demande expresse du client et si cette demande est effectuée après le début la course. » ;
5° Le IV de l'article 9 est supprimé ;
6° Après le premier alinéa de l'article 17, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives à l'application par les taxis lyonnais du supplément pour la réservation prévues au IV de l'article 6 et le chapitre II du titre II entrent en vigueur le 1er mars 2018. » ;
7° Son annexe est remplacée par l'annexe du présent arrêté.