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Article AUTONOME (Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 15 décembre 2017 portant adoption, en ce qui le concerne, de la charte de déontologie de la Commission de régulation de l'énergie)

Article AUTONOME (Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 15 décembre 2017 portant adoption, en ce qui le concerne, de la charte de déontologie de la Commission de régulation de l'énergie)


Article 10
Entretiens déontologiques


Lors de leur entretien de recrutement, et en vue de de prévenir tout risque de conflit d'intérêts, les candidats doivent, le cas échéant, informer le directeur des ressources humaines des intérêts qu'ils détiennent directement ou indirectement dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de la commission.
Par ailleurs, les agents doivent également, le cas échéant, informer leur supérieur hiérarchique des intérêts qu'ils détiennent directement ou indirectement dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de la commission lors de leur entretien de prise de fonctions, puis, notamment, à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation.
Le directeur des ressources humaines ainsi que les supérieurs hiérarchiques sont soumis à une obligation de réserve sur les informations qui leur seraient ainsi communiquées.


Article 11
Prise et détention d'intérêts


Les agents ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de la commission, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance (23).
La prise d'intérêt dans une entité peut être constituée par la possession de valeurs mobilières d'une entreprise, que ces valeurs soient gérées directement ou par un organisme bancaire ou financier. La notion de prise d'intérêt couvre aussi la participation « par travail, conseil ou capitaux », au sens de l'article 432-13 du code pénal et de la jurisprudence sur ce point.
La détention de valeurs mobilières, préalablement à la prise de fonctions, ne constitue pas en soi une prise d'intérêt de nature à compromettre l'indépendance des intéressés.
Un agent de la commission qui détiendrait avant son recrutement, des intérêts directs ou indirects dans une entreprise du secteur de l'énergie, n'est pas tenu de s'en défaire lors de sa prise de fonctions (24). Néanmoins, l'agent doit en informer leur supérieur hiérarchique selon les modalités précisées à l'article 10 de la présente charte.
L'agent doit s'abstenir de procéder à toute opération d'achat ou de revente de valeurs mobilières qu'il détiendrait dans une entreprise du secteur de l'énergie pendant la période où il est en fonction, sauf dans le cas où ces valeurs sont placées dans un fonds sur lequel il n'exerce aucun pouvoir de décision (de type OPCVM (25)).


Article 12
Obligations déclaratives du directeur général et du secrétaire général


Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction, le directeur général et le secrétaire général de la commission adressent personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au moyen d'un téléservice mis en œuvre par cette dernière, une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens et une déclaration d'intérêts (26).
Ils lui adressent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin de leur fonction (27).
La déclaration d'intérêts est également adressée au président du collège dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction.
Les déclarations d'intérêts du directeur général et du secrétaire général font l'objet d'un archivage sécurisé et ne sont rendues accessibles qu'aux personnes autorisées par la loi à les consulter.


Article 13
Cumul d'activités pendant l'exercice des fonctions


Les agents de la commission consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
I. - Les activités interdites
Sont notamment interdites celles consistant à :


- créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, si l'agent occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;
- participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
- donner des consultations, procéder à des expertises ou plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
- prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle l'agent appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
- cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.


Il est toutefois dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative (28) :


- lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, recruté en qualité d'agent au sein de la commission, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement, à condition d'être compatible avec ses obligations de service et de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés notamment à l'article 25 du 13 juillet 1983 modifié, ni de placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal ;
- lorsque l'agent occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail, à condition que l'activité privée lucrative intervienne en dehors de ses obligations de services et dans des conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.


La dérogation fait l'objet d'une déclaration écrite au président de la commission ou à toute personne qu'il aura désignée à cet effet. Dans le cas où un candidat à une offre d'emploi de la commission souhaite poursuivre une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif, il transmet la demande de dérogation préalablement à la signature de son contrat.
Le président de la commission, ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, peut à tout moment s'opposer à un cumul d'activités qui serait contraire aux principes mentionnés ci-dessus.
II. - Les activités libres
La production des œuvres de l'esprit (notamment les œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle) peut être exercée librement, sous réserve du respect des exigences liées au secret et à la discrétion professionnels visées par la présente charte.
Les agents de la commission ne sont soumis à aucune limitation à l'exercice du droit de candidature à une élection. Les agents candidats à un mandat électoral bénéficient de certaines facilités de service (29). L'exercice d'un mandat électoral peut donner lieu à des aménagements de service. Toutefois, les agents s'attachent à ne pas faire état de leur qualité d'agents de la commission lors d'une campagne électorale ou à l'occasion de l'exercice d'un mandat électif, sauf lorsqu'une obligation de déclaration légale l'impose.
III. - Les activités pouvant être exercées à titre accessoire
Les agents de la commission peuvent être autorisés, sur demande, par le président de la commission ou par toute personne qu'il aura désignée à cet effet, à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal (30)
Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires (31).
La décision du président de la commission ou de toute personne qu'il aura désignée à cet effet autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques prévues notamment par la présente charte, ainsi que le fonctionnement normal du service. A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'autorisation de cumul d'activités est réputée rejetée.
En cas de changement substantiel des conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire, l'agent déjà autorisé présente une nouvelle demande d'autorisation (32).
Le président de la commission, ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité autorisée, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations fournies apparaissent erronées ou que l'activité ne revêt plus un caractère accessoire (33). Le retrait de l'autorisation d'exercer une activité accessoire déjà accordée intervient après que le président de la commission ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, a informé l'agent concerné par écrit et l'a mis à même de présenter ses observations.
IV. - Les règles relatives au cumul d'activités au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d'activités au sein d'une entreprise
L'agent qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par le président de la commission ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou une activité libérale et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. Dans ce cas, l'agent adresse au président de la commission ou à toute personne qu'il aura désignée à cet effet une demande écrite d'autorisation trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée par le président de la commission ou par toute personne qu'il aura désignée à cet effet, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.
La demande d'autorisation est soumise au préalable à l'examen de la commission de déontologie de la fonction publique placée auprès du Premier ministre dans les conditions prévues aux II, V et VI de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.


Article 14
Exercice d'activités après la cessation des fonctions


L'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui se propose d'exercer une activité privée est tenu d'en informer par écrit le président de la commission ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet trois mois au moins avant le début de l'exercice de son activité privée (34).
Dans ce cas, la commission de déontologie est saisie par le président de la commission ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet par téléservice dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du projet de l'agent. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine.
Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de la commission trois mois au plus tard avant l'exercice de cette nouvelle activité (35).
La commission de déontologie de la fonction publique apprécie la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité dans les conditions prévues aux II, V et VI de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
La commission de déontologie rend dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis de compatibilité simple, de compatibilité avec réserve (s) d'une durée de trois ans, d'incompatibilité, d'incompétence ou d'irrecevabilité.
La commission de déontologie transmet l'avis au président qui en informe sans délai l'intéressé. Conformément à l'article 34 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, l'absence d'avis à l'expiration de ce délai de 2 mois vaut avis de compatibilité.
Lorsqu'un avis d'incompatibilité est rendu par la commission de déontologie, la notification de cet avis vaut rejet de la demande de l'agent (36).
Les avis de compatibilité avec réserves et les avis d'incompatibilité lient la commission de régulation de l'énergie et s'imposent à l'agent.
Dans le cas où la commission de déontologie rend un avis de compatibilité avec ou sans réserves, si le président estime qu'un motif autre que ceux sur lesquels se prononce la commission de déontologie justifie un refus d'autorisation d'exercice d'une activité privée, il en informe l'intéressé dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de l'avis de la commission de déontologie ou, en l'absence d'avis de la commission de déontologie, à compter de l'expiration du délai de 2 mois avant la saisine. Ces délais seront, dans la mesure du possible, réduits. A défaut la commission de régulation de l'énergie est réputée s'être appropriée l'avis de la commission de déontologie (37).
En cas de décision favorable, la commission de régulation de l'énergie transmet à l'entreprise ou à l'organisme qui accueille une copie de sa décision ainsi que l'avis de la commission de déontologie (38).
Une seconde délibération peut être sollicitée par la commission de régulation de l'énergie dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis (39). Dans ce cas, la commission de déontologie rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation. Le silence de la commission de déontologie dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de cette demande vaut confirmation du premier avis rendu (40).


(1) Article 1er de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes


(2) Article L.131-1 du code de l'énergie


(3) Article 1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique


(4) Article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; articles 1 et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014


(5) Article L.133-6 du code de l'énergie ; articles 1 et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014


(6) Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée (applicable aux agents non titulaires de l'Etat conformément à l'article 32 de la même loi)


(7) Article 28 bis de la loi °83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique


(8) Article L.133-6 du code de l'énergie


(9) Ibid


(10) Article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée


(11) Article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée


(12) Ibid


(13) Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017


(14) Article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017


(15) Article 8 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017


(16) Ibid


(17) Article 11 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 : « La déclaration d'intérêts déposée par un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante en application du 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l'autorité au sein de laquelle il siège. »


(18) Ibid


(19) Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013


(20) Article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013


(21) Article 2 du Décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique


(22) Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013


(23) Article 432-12 du code pénal


(24) La circulaire du 14 mai 1993 de la Direction des affaires criminelles et des grâces présentant le commentaire des dispositions de la partie législative du code pénal interprète souplement la question de « la conservation des intérêts d'une entreprise contrôlée » mentionnée à l'article 432-12 du code pénal. En effet, elle considère que « le fait de conserver un intérêt dans une entreprise ou une opération n'est incriminée que si la personne en cause avait, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance de cette entreprise ou de cette opération »


(25) Organisme de placement collectif en valeurs mobilières


(26) Article 11, 6° de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013


(27) Ibid


(28) Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique


(29) Articles L.3142-56 et suivants du code du travail (applicables aux agents non-titulaires de l'Etat conformément à l'article L.3142-64 du même code)


(30) Article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique


(31) Article 5 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017


(32) Article 10 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017


(33) Articles 9 et suivants du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017


(34) Article 2 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017


(35) Ibid


(36) Article 35 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017


(37) Ibid


(38) Ibid


(39) Article 25 octies, VI de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983


(40) Article 36 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017