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Article AUTONOME (Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 15 décembre 2017 portant adoption, en ce qui le concerne, de la charte de déontologie de la Commission de régulation de l'énergie)

Article AUTONOME (Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 15 décembre 2017 portant adoption, en ce qui le concerne, de la charte de déontologie de la Commission de régulation de l'énergie)


Article 8
Incompatibilités et déclarations pendant l'exercice des fonctions


I. - En application de l'article L.132-2 du code de l'énergie, tel que modifié par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, « les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional ou européen et avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie ».
Un membre du collège ou du CoRDiS peut se porter candidat à un mandat électif européen, national ou local, mais doit, dans ce cas, en informer préalablement le président de la commission ou du CoRDiS, avant de tirer les conséquences de son éventuelle élection.
Exercé à temps plein, le mandat de membre du collège est incompatible avec tout emploi public et avec toute activité professionnelle (14). Cette incompatibilité ne s'applique pas aux membres du CoRDiS, qui n'exercent pas un mandat à temps plein.
Les fonctions de membre du CoRDiS sont incompatibles avec toute fonction énumérée à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, soit avec :


- 1° La fonction de maire ;
- 2° La fonction de président d'un établissement public de coopération intercommunale ;
- 3° La fonction de président de conseil départemental ;
- 4° La fonction de président de la métropole de Lyon ;
- 5° La fonction de président de conseil régional ;
- 6° La fonction de président d'un syndicat mixte ;
- 7° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l'Assemblée de Corse ;
- 8° Les fonctions de président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique et de président du conseil exécutif de Martinique ;
- 9° La fonction de président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
- 10° La fonction de président de l'Assemblée des Français de l'étranger.


Le mandat de membre du collège ou du CoRDiS est également incompatible avec tout mandat ou fonction exercés au sein d'une autre autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante (15). Toutefois, lorsque la loi prévoit qu'une de ces autorités est représentée au sein d'une autre de ces autorités ou qu'elle en désigne un des membres, elle peut désigner ce représentant ou ce membre parmi ses propres membres.
Le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre du CoRDiS (16).
II. - Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, chaque membre du collège et du CoRDiS adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au moyen d'un téléservice mis en œuvre par cette dernière, une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens et une déclaration d'intérêts. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d'en apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité.
La déclaration d'intérêts est également adressée au président du collège par le membre du collège concerné, et au président du CoRDiS par le membre du CoRDiS concerné, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction.
Les déclarations d'intérêts des membres du collège sont mises à la disposition de tout membre du collège qui en fait la demande au président du collège (17). Dans cette hypothèse, le président de la Commission en informe le (les) membres concerné (s).
Les déclarations d'intérêts des membres du CoRDiS sont mises à la disposition de tout membre du CoRDiS qui en fait la demande au président du CoRDiS. Dans cette hypothèse, le président du CoRDiS en informe le (les) membres concerné(s) (18).
En outre, toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration (19) de situation patrimoniale et/ou d'intérêts auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
La nouvelle déclaration d'intérêts est également adressée au président du collège ou du CoRDiS par l'intéressé.
Le « Guide du déclarant » de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de février 2017 précise qu'une « succession, donation, mariage, divorce, emprunt contracté ou remboursé… » constitue une modification substantielle de la situation patrimoniale.
Les déclarations d'intérêts des membres du collège et du CoRDiS font l'objet d'un archivage sécurisé et ne sont rendues accessibles qu'aux personnes autorisées par la loi à les consulter.
III. - Les instruments financiers détenus par les membres du collège et du CoRDiS (actions, obligations, produit dérivés financiers…) sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions (20), telles que définies par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 (21).
Respectent ces conditions et sont ainsi autorisées :


- la détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA, à l'exception des fonds à vocation générale visés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, des fonds professionnels spécialisés ou des fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;
- la gestion sous mandat ;
- la conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteurs régulé, sous réserve de déclaration.


Article 9
Incompatibilités et déclarations après la cessation des fonctions


I. - En application des dispositions de l'article L. 132-2 du code de l'énergie, avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions « le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine d'application des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux » dans une entreprise du secteur de l'énergie.
II. - A l'instar des membres du collège, les membres du CoRDiS sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal. Lorsqu'ils ont été chargé « soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions », ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions,
III. - Les membres du collège et du CoRDiS adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin de leurs fonctions (22).