Article 1er
Indépendance et impartialité
Les membres du collège, du CoRDiS et les agents de la commission exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme (5). Ils se déterminent librement, sans parti pris d'aucune sorte, ni volonté de favoriser telle partie ou tel intérêt particulier et sans céder à aucune pression. Ils se comportent de manière à prévenir tout doute légitime à cet égard, et à préserver la confiance des acteurs de l'ensemble des secteurs régulés et du public en l'indépendance de la commission.
Ils veillent à ce que les relations qu'ils entretiennent tant dans un cadre professionnel que privé ne fassent pas naître de suspicion de partialité, ni ne les rendent vulnérables à une quelconque influence, ni ne portent atteinte à la dignité de leurs fonctions.
Ils ne doivent pas se placer ou se laisser placer dans une situation susceptible de les obliger à accorder en retour une faveur à une personne ou à une entité, quelle qu'elle soit.
En outre, ils sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité, notamment en s'abstenant de manifester leurs opinions religieuses (6).
Article 2
Le référent déontologue
Le référent déontologue, institué par l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (7), est chargé d'apporter aux membres du collège et du CoRDiS ainsi qu'aux agents de la commission « tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques » rappelées dans le présent document.
Il peut être saisi par les membres du collège et du CoRDiS ainsi que par les agents de la commission de toute question déontologique les concernant personnellement. Sur la saisine de ces autorités ou de sa propre initiative, le référent déontologue peut également émettre des recommandations de nature à éclairer les membres du collège, les membres du CoRDiS et les agents de la commission sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie.
Le réfèrent déontologue peut rendre publics, le cas échéant sous forme anonyme, les avis qu'il estime de nature à éclairer l'ensemble des membres du collège et du CoRDiS et agents de la commission.
Le référent déontologue est soumis à l'obligation de secret et de discrétion professionnelle. Il assure un traitement confidentiel des demandes ou conseils dont il peut être saisi.
Article 3
Secret et discrétion professionnels
Les membres du collège et du CoRDiS et les agents de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions (8).
A ce titre, ils s'interdisent de divulguer, c'est-à-dire de dévoiler à l'extérieur de la commission, par quelque moyen que ce soit, notamment les informations couvertes par le secret des affaires dont ils auraient connaissance, le contenu des dossiers traités ou en cours de traitement au sein de la commission, le contenu de toutes notes et documents à usage interne, ou encore la teneur des séances et des délibérés du collège et du CoRDiS de la commission.
En particulier, les membres du collège, du CoRDiS et les agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par les articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration. Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne, outre les sanctions pénales prévues par l'article 226-13 du code pénal (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende), la cessation d'office des fonctions au sein de la commission (9). Le non-respect du secret professionnel par les agents de la commission peut également entraîner des sanctions disciplinaires.
Il peut être dérogé à l'obligation de secret professionnel en cas :
- de communication d'informations aux personnes demandant à bénéficier du droit d'accès aux documents administratifs, sous réserve des secrets protégés par la loi. Le membre ou l'agent saisi d'une demande de communication d'un document administratif en application des articles L.300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration transmet cette demande à la direction des affaires juridiques de la commission.
- de communication par la commission des informations ou documents qu'elle détient aux personnes mentionnées à l'article L.133-6 du code de l'énergie et dans les conditions fixées par cet article. L'obligation de secret professionnel ne fait notamment pas obstacle à la communication d'informations ou de documents à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celle de la commission, dans les conditions fixées par l'article L.133-6 du code de l'énergie.
Il peut également être dérogé à l'obligation de discrétion professionnelle des agents de la commission en cas d'autorisation expresse de l'autorité dont ils dépendent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (10).
Article 4
Protection du lanceur d'alerte
Aucune mesure concernant le recrutement, la rémunération, la formation, l'évaluation, la discipline ou la promotion ne peut être prise à l'égard d'un membre ou agent pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions (11).
Aucun membre du collège ou du CoRDiS ou agent de la commission ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Dans le cas d'un conflit d'intérêts :
- l'agent « doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève avant de le relater ou d'en témoigner aux autorités judiciaires ou administratives », en application des dispositions de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue de la commission (12).
- les membres du collège et du CoRDiS doivent alerter leur président respectif.
En application des dispositions de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, le membre du collège ou du CoRDiS ou l'agent de la commission qui « relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entrainer des sanctions disciplinaires avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal ».
Article 5
Devoir de réserve
Dans le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques, la responsabilité des membres du collège et du CoRDiS et des agents de la commission doit les conduire à faire preuve de retenue et de discernement dans l'expression de leur opinion personnelle, que ce soit dans ou en dehors du service, afin d'éviter de mettre en cause l'indépendance, la neutralité et le bon fonctionnement, de la commission.
Les membres du collège et du CoRDiS et les agents de la commission ne prennent ainsi, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission et, en particulier, sur des sujets relevant de la compétence de cette dernière (13). Ainsi, ils s'abstiennent de donner publiquement leur avis personnel - qu'il soit favorable ou défavorable - sur les avis, décisions, recommandations de la commission, et, plus généralement, sur tous les sujets sur lesquels ils sont amenés à statuer dans le cadre de leurs fonctions.
Cette règle vaut particulièrement dans le cas de publications d'interventions publiques ou d'enseignements assurés par des membres du collège ou du CoRDiS ou par des agents de la commission, qui portent sur des sujets de la compétence de la commission. Le devoir de réserve s'applique également dans le cadre de l'utilisation des réseaux sociaux en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas exclusivement réservés à un cercle privé aux accès protégés.
Est en revanche notamment autorisé le fait de présenter, de façon neutre et objective, l'organisation et le fonctionnement des secteurs régulés, les missions de la commission, le contenu et la portée de ses avis et décisions dès lors qu'ils ont été publiés, en particulier lors de manifestations publiques ou dans des publications.
Dans le cas de manifestations ou d'interventions publiques, de publications, ou d'enseignements assurés par des membres du collège ou du CoRDiS ou par des agents de la commission, qui portent sur des sujets de la compétence de la commission :
- les agents de la commission en avisent leur hiérarchie qui vérifie que le projet de publication ou d'intervention n'est pas préjudiciable au bon fonctionnement de la commission ou du CoRDiS ;
- les membres du collège et du CoRDiS en informent leurs présidents respectifs.
Article 6
Déport
A l'instar des membres du collège et du CoRDiS dont les conditions de déport sont prévues par les règlements intérieurs de la commission et du CoRDiS, les agents s'abstiennent de participer au traitement des affaires et dossiers susceptibles de les placer en situation de conflit d'intérêts, comprise comme la situation où l'agent a personnellement intérêt à ce qu'une décision soit prise ou un dossier traité dans un sens donné dès lors qu'il est susceptible d'en retirer un avantage (pour lui-même ou pour ses proches). Elle s'applique également aux situations de nature à susciter, pour un observateur extérieur neutre, un doute raisonnable sur les mobiles réels du membre ou de l'agent, sur son impartialité ou son indépendance, sans que l'éthique personnelle de cet agent ne soit nécessairement en cause.
En particulier, aucun agent ne peut participer au choix de l'attributaire d'un marché public ou d'un accord-cadre de la commission ou d'une procédure de mise en concurrence au sens de l'article L.311-10 du code de l'énergie alors qu'il aurait des intérêts dans l'une des sociétés candidates.
Placés dans une telle situation, les agents saisissent leur supérieur hiérarchique sans délai en précisant la teneur des questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Le supérieur hiérarchique apprécie s'il convient de dessaisir l'agent du dossier.
Article 7
Cadeaux reçus dans l'exercice des fonctions
Face aux propositions et offres de cadeaux, l'attitude des membres du collège et du CoRDiS et des agents de la commission doit être inspirée par la transparence et la prudence.
Ils ne doivent pas accepter les cadeaux, dons, faveurs ou invitations qui peuvent influer ou paraître influer sur leur impartialité ou qui constitueraient, ou paraîtraient constituer, la récompense d'une décision à laquelle ils auraient personnellement concouru. En particulier, les membres du collège et du CoRDiS et les agents de la commission ne doivent pas solliciter ou susciter les cadeaux, dons, faveurs ou invitations, en provenance d'entités des secteurs régulés (entreprises du secteur de l'énergie ou entreprises candidates à une procédure de mise en concurrence, gestionnaire d'infrastructure, organismes, associations de défense des consommateurs…).
Les règles énoncées à l'alinéa précédent concernent également les entreprises candidates à une procédure de mise en concurrence dans le cadre d'un marché public ou d'un accord-cadre passé par la commission.
Les voyages (transport, hébergement, repas), sont normalement pris en charge par la commission. Ils peuvent être pris en charge par un organisme extérieur à l'occasion de manifestations ou colloques lorsque le membre ou l'agent est l'un des invités officiels de la manifestation à laquelle il se rend dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, sur autorisation, respectivement, de leurs présidents respectifs pour les membres du collège et du CoRDiS, et du directeur général pour les agents.
Toutefois, les cadeaux, dons, faveurs ou invitations peuvent être acceptés s'ils restent d'une faible valeur (à titre indicatif, 100 euros maximum) et s'ils ne présentent pas un caractère répétitif. Il en est de même des réceptions offertes en cas de manifestations publiques ainsi que des repas de travail.