Destinataires des données et informations.
Seuls le responsable de traitement et, le cas échéant, les membres habilités de son personnel soumis à une obligation de confidentialité peuvent accéder directement aux traitements régis par la présente décision.
Sont ainsi concernés les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires ou les personnes désignées hors liste pour ces fonctions, conformément aux articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce, ainsi que leurs collaborateurs habilités.
Seuls ces personnels sont habilités à transmettre tout ou partie des données contenues dans les traitements mis en œuvre. Le responsable de traitement doit ainsi, avant chaque transmission des données, opérer un tri parmi ces dernières. Il lui revient, en effet, de veiller à ce que seuls les destinataires dûment habilités se voient transmettre des données et que seules les données strictement nécessaires à l'exercice de leur mission leur soient transmises.
Peuvent ainsi, dans la limite de leurs attributions respectives, être destinataires des données traitées, quelle que soit la mission confiée au professionnel :
- les membres de la juridiction ayant ordonné la mesure ;
- le procureur de la République ;
- les instances de contrôle de l'activité des professionnels prévues par la réglementation en vigueur.
Peuvent également être destinataires des données traitées, dans la limite de leurs attributions respectives et pour les seules données qui leur sont nécessaires :
- Dans le cadre d'une procédure collective ou d'un mandat ad hoc, au sens de l'article L. 611-3 du code du commerce :
- les instances représentatives du personnel : les représentants ou délégués du personnel, les comités d'entreprises et le Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;
- le représentant de l'Ordre pour les professions réglementées ;
- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) ;
- les candidats repreneurs ;
- le CNAJMJ, aux fins de mise en œuvre du portail électronique régi par les articles L. 814-2, L. 814-13 et R. 814-58-4 et suivants du code de commerce.
- Dans le cadre d'une expropriation, de l'administration d'une indivision ou d'une succession :
- l'autorité judiciaire en charge du dossier d'expropriation ;
- l'autorité expropriante et l'entreprise qu'elle a désignée pour l'opération immobilière ;
- le généalogiste mandaté aux fins de recherches d'un propriétaire exproprié ;
- les indivisaires ;
- les notaires en charge de la succession ;
- les héritiers.
- Dans le cadre de l'administration d'une association :
- la préfecture compétente et le ministère de l'intérieur, dans le cadre de leurs pouvoirs de contrôle prévus par la réglementation en vigueur.
- Dans le cadre de l'administration provisoire d'une copropriété :
- le conseil syndical ;
- les copropriétaires.