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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2017-291 du 16 novembre 2017 portant adoption d'une norme relative aux traitements mis en œuvre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires (NS-060))

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2017-291 du 16 novembre 2017 portant adoption d'une norme relative aux traitements mis en œuvre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires (NS-060))


Durées de conservation des données.
Conformément à l'article 6-5° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.
Les données à caractère personnel collectées pour les finalités visées à l'article 2 de la présente décision et les pièces justificatives y afférentes ne doivent ainsi pas être conservées, en base active, au-delà de la durée du mandat de représentation confié au professionnel par décision judiciaire.
A l'issue de cette durée de conservation, les données peuvent être conservées au sein d'une base d'archives intermédiaires, pendant dix ans au maximum et aux seules fins suivantes :


- probatoire, en cas de contentieux, les données pouvant être conservées tant que les délais d'exercice des voies de recours ordinaires et extraordinaires ne sont pas épuisés ;
- probatoire, en cas de contrôle, par des organismes habilités, du respect, par le responsable de traitement, de ses obligations.


Les données ainsi archivées ne peuvent être consultées que de manière ponctuelle et motivée, par les personnels individuellement et dûment habilités, dont les accès doivent faire l'objet d'une traçabilité.
A l'expiration de ces périodes, les données sont détruites de manière sécurisée ou archivées à titre définitif, dans des conditions définies en conformité avec les dispositions du code du patrimoine relatives aux obligations d'archivage des informations du secteur public.