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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2017-291 du 16 novembre 2017 portant adoption d'une norme relative aux traitements mis en œuvre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires (NS-060))

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2017-291 du 16 novembre 2017 portant adoption d'une norme relative aux traitements mis en œuvre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires (NS-060))


Finalités des traitements.
Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité à la présente décision les traitements mis en œuvre par les professionnels dans le cadre de leurs missions civiles ou commerciales d'administration ou de représentation ès-qualités de personnes physiques ou morales, décidées par le juge.
Ces traitements visent à permettre, en premier lieu, la gestion et le suivi de la représentation juridique, de l'assistance, de la surveillance et du contrôle des personnes placées, par l'autorité judiciaire, sous la responsabilité des administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires.
En second lieu, ces traitements ont pour objet la reddition de compte auprès de toute autorité habilitée à en connaître, en particulier l'autorité judiciaire.