Après avoir entendu Mme Sylvie ROBERT, commissaire, en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Conformément à l'article L. 811-1 du code de commerce, les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Aux termes de l'article L. 812-1 dudit code, les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI du code de commerce.
Ces professionnels sont inscrits sur une liste nationale. Toutefois, en application des articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce, des personnes n'étant pas inscrites sur ladite liste peuvent être désignées, par décision motivée du juge, comme faisant fonction d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de leurs activités d'administration ou de représentation ès-qualités de personnes morales ou physiques, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires ou les personnes désignées hors liste (ci-après « les professionnels ») sont amenés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel.
En application de l'article 24-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants et dont la mise en œuvre, dans des conditions régulières, n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés.
La commission estime que les traitements mis en œuvre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans le cadre de leur mandat, sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition.
Décide :