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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2017-026 du 14 décembre 2017 portant délivrance à la société REEL MALTA LIMITED de l'autorisation relative au partage des liquidités de poker prévue au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2017-026 du 14 décembre 2017 portant délivrance à la société REEL MALTA LIMITED de l'autorisation relative au partage des liquidités de poker prévue au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010)


La société REEL MALTA LIMITED doit respecter les obligations particulières suivantes :


- le partage des liquidités ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de toutes les autorités de régulation des jeux concernées ;
- le partage des liquidités ne pourra intervenir que sous réserve de l'homologation des logiciels de jeux utilisés à cet effet ;
- la société REEL MALTA LIMITED informe l'ARJEL de toute évolution concernant l'opération de partage des liquidités, notamment de toute nouvelle adhésion au contrat de partage des liquidités ou de toute dénonciation de celui-ci.