I.-Les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 susvisée, s'appliquent aux conventions et accords conclus postérieurement à la date de publication de l'ordonnance susmentionnée.
II.-Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 susvisée, s'appliquent aux conventions et accords quelle que soit la date à laquelle ils ont été conclus.
III.-Le II de l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 susvisée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à sa publication » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2018 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2145-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, du maintien de sa rémunération pour suivre entre cette date et le 31 décembre 2017, un congé de formation économique, sociale et syndicale, son employeur est en droit de demander à son organisation syndicale le remboursement du montant versé dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 2145-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. » ;
IV.-Les dispositions prévues au c du 121° et au 122° du I de l'article 1er de la présente ordonnance sont applicables aux demandes formées à compter de la date de sa publication.