I.-A l'article 43 de la loi du 28 juillet 2011 susvisée, les mots : « de l'article L. 1236-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1236-8, L. 1223-8 et L. 1223-9 ».
II.-L'article 56 de la loi du 17 août 2015 susvisée est ainsi modifié :
1° Les mots : « à l'article L. 1251-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 » ;
2° Les mots : « et L. 1251-36 » sont remplacés par les mots : «, L. 1251-36 et L. 1251-36-1 » et après les mots « L. 1251-35, » sont ajoutés les mots « L. 1251-35-1 ».
III.-L'article 102 de la loi du 7 octobre 2016 susvisée est ainsi modifié :
1° Les mots : « et L. 1242-8 » sont remplacés par les mots : « L. 1242-8, L. 1242-8-1 » ;
2° Après la référence : « L. 1243-13 », est ajoutée la référence : « L. 1243-13-1 ».
IV.-A l'article 17 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 susvisée, la référence à l'article 11 est remplacée par la référence à l'article 10.
V.-L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au IV, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements qui conservent ce caractère, lorsque l'entreprise absorbante n'est pas pourvue d'instances représentatives du personnel, en l'absence d'un accord collectif en disposant autrement, il est procédé à des élections au sein de chaque établissement concerné pour la mise en place d'un comité social et économique d'établissement. Il est également procédé à des élections pour la mise en place d'un comité social et économique central. » ;
b) Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
-après la première occurrence de la référence : « livre III », sont insérés les mots : « de la deuxième partie du code du travail » ;
-après les trois occurrences suivantes de la même référence, sont insérés les mots : « de la même partie du code du travail » ;
-les mots : « en vigueur » sont remplacés par le mot : « antérieure » ;
c) Les deuxième et troisième alinéas du IV sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Lors de leur dernière réunion, les instances mentionnées au premier alinéa décident de l'affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur comité social et économique et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au premier alinéa lors de leur dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes. Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes. » ;
d) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-Les stipulations des accords d'entreprises prises en application dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. » ;
2° Aux I et II de l'article 10, la référence : « l'article 1° » est remplacée par la référence : « l'article 1er ».
VI.-Le III de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les entreprises ayant conclu un contrat avec un jeune dans les conditions prévues à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail avant le 23 septembre 2017, et ayant déposé leur demande dans un délai de trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail, bénéficient de l'aide prévue aux articles L. 5121-17 à L. 5121-21 dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. »
VII.-L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « Le livre Ier de la première partie » sont remplacés par les mots : « La première partie » ;
2° Le II de l'article 17 est abrogé et à la première phrase du même article, le « I » est supprimé.
VIII.-L'ordonnance du 25 octobre 2017 susvisée est ainsi modifiée :
1° Aux I et II de l'article 23, la référence : « L. 811-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 811-2-2 » ;
2° A l'article 32, les mots : « Les 16° à 19° de l'article L. 1521-2-2, l'article L. 4821-2 » sont remplacés par les mots : « Les 15° à 18° de l'article L. 1521-2-2, ».