Article 3.1.12
I. - Les critères spécifiques mentionnés à l'article 3.1.1 de la présente décision applicables aux modifications relatives au transport interne de marchandises dangereuses relevant de la classe 7, au sens de l'ADR, sont les suivants :
- dans le cas de contenus qui ne sont pas classés « LSA » ou « SCO » au sens de l'ADR :
- dans le cas de contenus liquides de volume inférieur à 5 litres ou de contenus solides, la modification concerne une opération de transport interne mettant en jeu une activité inférieure à 100 A1 ou 100 A2, au sens de l'ADR ;
- dans le cas de contenus liquides de volume supérieur à 5 litres ou de contenus gazeux, la modification concerne une opération de transport interne mettant en jeu une activité inférieure à 1 A1 ou 1 A2, au sens de l'ADR ;
- la modification concerne une opération de transport interne de moins de 0,1 kg d'UF6 par colis, mettant en jeu :
- soit des matières non-fissiles ou fissiles exceptées au sens de l'ADR ;
- soit des colis contenant des matières fissiles et respectant les paragraphes 6.4.11.1 et 6.4.11.2 de l'ADR ou les paragraphes 6.4.11.1 et 6.4.11.3 de l'ADR.
II. - Les critères spécifiques mentionnés à l'article 3.1.1 de la présente décision applicables aux modifications relatives au transport interne de marchandises dangereuses ne relevant pas de la classe 7, au sens de l'ADR, sont les suivants :
- la modification n'affecte pas les fonctions de sûreté du colis concerné ou, dans le cas contraire, concerne une opération de transport interne pour laquelle la quantité maximale totale de marchandises dangereuses par unité de transport est inférieure à :
50 kg ou 50 L pour les catégories de transport 0 ou 1 ;
333 kg ou 333 L pour les catégories de transport 2 ;
1 000 kg ou 1 000 L pour les catégories de transport 3.
Les catégories de transport sont celles définies au paragraphe 1.1.3.6 de l'ADR, avec la réserve qu'en cas de mélange de marchandises appartenant à des catégories différentes, le mélange est considéré appartenir à la catégorie la moins élevée. La définition de la quantité maximale totale par unité de transport est celle du paragraphe 1.1.3.6.3 de l'ADR.
Article 3.1.13
Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- une modification notable concernant une opération de transport interne de marchandises dangereuses relevant de la classe 7, au sens de l'ADR, mettant en jeu un contenu classé « LSA » ou « SCO » au sens de l'ADR, non-fissile ou fissile excepté au sens de l'ADR.