Article 3.1.6
Les critères spécifiques mentionnés à l'article 3.1.1 de la présente décision applicables aux modifications matérielles sont les suivants :
- la modification n'inclut pas l'ajout, dans le périmètre de l'INB, d'un équipement ou d'une installation nécessaire à l'exploitation de l'INB au sens de l'article L. 593-3 du code de l'environnement et entrant dans le champ d'application de la directive du 24 novembre 2010 susvisée ;
- la modification n'inclut pas l'extension ou la modification d'un équipement ou d'une installation mentionné à l'article L. 593-3 du code de l'environnement et entrant dans le champ d'application de la directive du 24 novembre 2010 susvisée, pouvant avoir des incidences négatives notables sur l'environnement ;
- la modification n'inclut pas l'ajout ou la modification d'un équipement ou d'une installation mentionné à l'article L. 593-3 du code de l'environnement et conduisant à ce que, pour l'établissement dans lequel l'INB est implantée, la « règle de dépassement direct seuil haut » ou la « règle de cumul seuil haut » définies à l'article R. 511-11 du même code concernant les substances ou mélanges dangereux mentionnés au I de l'article R. 511-10 du même code soit vérifiée ;
- la modification ne conduit pas à ce qu'un équipement ou une installation nécessaire à l'exploitation de l'INB au sens de l'article L. 593-3 du code de l'environnement, soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 du même code, fasse l'objet d'une extension ou d'une réduction significative de capacité telles que prévues aux articles R. 229-12 et R. 229-13 du même code, d'une cessation partielle ou totale de son activité mentionnées aux articles R. 229-14 et R. 229-15 du même code, ou d'un changement dans son niveau d'activité, son exploitation, son mode d'utilisation ou son fonctionnement ;
- la modification n'inclut pas l'ajout ou la modification substantielle d'un équipement ou installation nécessaire à l'exploitation de l'INB au sens de l'article L. 593-3 du code de l'environnement et qui, s'il était implanté en dehors du périmètre d'une INB, serait soumis à autorisation au titre du régime des IOTA ou à autorisation ou enregistrement au titre du régime des ICPE ;
- il est possible de vérifier, par un essai dédié, que l'installation modifiée présente, après mise en œuvre de la modification, des performances en matière de protection des intérêts au moins égales à celles qu'elle avait avant la modification ;
- la modification n'utilise pas de méthode de qualification d'au moins un EIP qui diffère des méthodes déjà décrites pour les EIP de ce type dans les pièces constitutives des dossiers, dans leurs versions en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- la modification ne consiste pas en la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants qui, si cette source n'était pas nécessaire à l'exploitation de l'INB, serait soumise à autorisation ou à enregistrement au titre du code de la santé publique.
Article 3.1.7
Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- la création ou la modification d'un équipement ou d'une installation nécessaire à l'exploitation de l'INB au sens de l'article L. 593-3 du code de l'environnement qui, si elle n'était pas nécessaire à l'exploitation d'une INB, serait soumise à déclaration au titre du régime des ICPE et IOTA ;
- la mise à l'arrêt définitif d'un équipement ou d'une installation nécessaire à l'exploitation de l'INB au sens de l'article L. 593-3 du code de l'environnement et qui serait soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre du régime des ICPE et IOTA ;
- l'extension ou la modification notable d'activités entrant dans le champ d'application de la directive du 24 novembre 2010 susvisée ;
- l'accroissement notable de la quantité de substances ou mélanges entrant dans le champ d'application de la directive du 4 juillet 2012 susvisée ;
- l'introduction de nouvelles substances ou de nouveaux mélanges entrant dans le champ d'application de la directive du 4 juillet 2012 susvisée ;
- tout ajout ou toute modification d'un EIP ou d'une ou plusieurs de ses exigences définies vérifiant les critères du présent chapitre, à l'exception des modifications relevant de l'article 4.1.2 de la présente décision.