Article 3.1.4
Les critères spécifiques mentionnés à l'article 3.1.1 de la présente décision applicables aux modifications documentaires sont les suivants :
- la modification ne conduit pas à introduire un scénario accidentel nouveau ou des effets accidentels non couverts par la démonstration de sûreté nucléaire ;
- la modification n'affecte pas la liste des initiateurs, la définition du domaine du fonctionnement normal, en mode dégradé, les conditions incidentelles ou accidentelles et les conditions de transition entre fonctionnement normal, fonctionnement en mode dégradé et les conditions incidentelles ou accidentelles ;
- la modification n'affecte pas les stratégies de conduite incidentelle ou accidentelle, ni les états de repli, le cas échéant, définis dans la démonstration de sûreté nucléaire et les règles générales d'exploitation ;
- la modification n'affecte pas significativement l'étude sur la gestion des déchets de l'installation, notamment en matière de classement du zonage déchets, sous les réserves de l'article 3.1.5 de la présente décision ; en particulier, elle ne consiste pas en un déclassement temporaire du zonage déchets, au sens de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée ; dans le cas où l'exploitant ne dispose pas d'une méthodologie d'assainissement approuvée par l'Autorité de sûreté nucléaire applicable à la zone concernée, au sens de l'article 3.6.3 de la même décision, la modification ne conduit pas au déclassement définitif d'une zone définie au titre du zonage déchets et nécessitant un assainissement ;
- la modification n'affecte pas la démonstration que la stratégie de maintenance et d'essai d'un EIP permet de maintenir la pérennité de sa qualification ;
- la modification ne consiste pas à prolonger l'utilisation d'une source radioactive nécessaire à l'exploitation de l'INB et qui, si elle n'était pas nécessaire à l'exploitation de l'INB, serait soumise à autorisation ou à enregistrement au titre du code de la santé publique ;
- la modification n'a pas d'incidence sur la durée de démantèlement ou sur la description de l'état final visé mentionné dans le plan de démantèlement ;
- dans le cas des modifications à durée d'effet limitée des réacteurs électronucléaires :
- la modification ne concerne pas une situation pour laquelle les règles générales d'exploitation imposent d'amorcer le repli du réacteur dans un délai inférieur à une heure ;
- dans le cas où la modification concerne une situation pour laquelle les règles générales d'exploitation imposent d'amorcer le repli du réacteur dans un délai supérieur à une heure, elle vérifie l'une au moins des deux conditions suivantes :
- la conduite à tenir imposée par les règles générales d'exploitation est respectée ;
- des mesures compensatoires prévues par les règles générales d'exploitation, équivalentes à celles prévues par la conduite à tenir imposée par ces mêmes règles, sont respectées ;
- dans le cas où la modification consiste à utiliser une condition limite ou une prescription particulière, au sens des règles générales d'exploitation, en dehors des conditions prévues, elle ne conduit pas à remettre en cause les mesures compensatoires associées à cette condition limite ou à cette prescription particulière.
Article 3.1.5
Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- le déclassement définitif de zones définies au titre du zonage déchets, au sens de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée, pour lesquelles n'est intervenu aucun phénomène d'activation ou de migration de la contamination dans les structures ;
- si l'exploitant dispose d'une méthodologie d'assainissement approuvée par l'Autorité de sûreté nucléaire, applicable à la zone concernée, au sens de l'article 3.6.3 de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée, le déclassement définitif d'une zone définie au titre du zonage déchets et nécessitant un assainissement ;
- dans le cas des réacteurs électronucléaires, une modification des spécifications techniques d'exploitation dont la durée d'effet est limitée et qui ne concerne pas une situation pour laquelle les règles générales d'exploitation imposent d'amorcer le repli du réacteur.